Annulation 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 3 avr. 2024, n° 2400872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 5 mars 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024 sous le n° 2400700 au tribunal administratif de Dijon, d’où elle a été transmise par une ordonnance du 5 mars 2024 au tribunal administratif de Nîmes, où elle a été enregistrée le même jour sous le n° 2400872, un mémoire complémentaire reçu le 22 mars 2024 et un mémoire reçu le 2 avril 2024 M. A D, représenté par Me Viens, demande au tribunal:
— son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
— d’annuler l’arrêté n° BMI-171-24 du 28 février 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d’y retourner pour une durée de trois ans et fixe son pays de renvoi ;
— de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas été statué sur sa demande de titre de séjour ; il n’est pas fait mention de sa demande de titre de séjour déposée au mois de décembre 2023 à la préfecture du Gard ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il souffre de problèmes de santé qui nécessitent son maintien sur le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour :
— la décision entraînera des conséquences manifestement excessives sur son état de santé.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2024 le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2024 :
— le rapport de M. Abauzit.
— les observations de Me Viens, pour M. D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. D à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Par la présente requête M. D demande l’annulation de l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et fixant le pays de destination. Le requérant a été interpellé par la gendarmerie à la suite de la découverte dans un véhicule d’un chargement de 50 000 paquets de cigarettes de contrebande. Il a été écroué le 29 février 2024 et condamné le 1er mars 2024 par le tribunal correctionnel de Macon à un an d’emprisonnement, dont il a fait appel, ainsi qu’à une amende douanière de 5 000 euros et à une pénalité fiscale de 415 000 euros.
3. M. D avait présenté fin 2023 devant le préfet du Gard une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, et a été reçu à la préfecture du Gard le 1er décembre 2023, où lui a été remis un formulaire de certificat médical à adresser à l’OFII. Le collège des médecins de l’OFII a, sur la base du rapport médical établi le 30 janvier 2024 par le docteur C B, émis un avis sur cette demande le 1er mars 2024, concluant à la nécessité d’une prise en charge médicale, à un défaut de prise en charge pouvant entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays il ne peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
4. Le requérant se prévaut des dispositions de l’article L. 611-3 du code, selon lesquelles : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Toutefois ces dispositions ont été supprimées par le 1° de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, afin de supprimer les protections dont bénéficiaient certaines catégories d’étrangers contre le prononcé d’une obligation de quitter le territoire français, dont les étrangers malades. Ces modifications ont été jugées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel (Décision 2023-863 DC – 25 janvier 2024). Il en résulte que le requérant ne peut se prévaloir de la violation des dispositions de l’article L. 611-3 9° précitées pour contester l’obligation de quitter le territoire.
5. Aux termes de l’article L. 613-1 du même code « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. /() ». Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’avancement de la procédure concernant la demande de titre de séjour, le requérant est fondé, au regard des dispositions précitées, à soutenir que sa situation n’a pas fait l’objet d’une vérification suffisante et, pour ce motif, à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire. Dès lors doit être annulée l’obligation de quitter le territoire, ainsi que les décisions refusant un délai de départ, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour pour une durée de trois ans.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Viens, avocate de M. D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Viens d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A D est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 28 février 2024 du préfet de Saône-et-Loire est annulé.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Me Viens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de Saône-et-Loire, au préfet du Gard et à Me Viens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
Le magistrat désigné,
F. ABAUZIT
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400872
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