Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 juin 2025, n° 2509431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 juin 2025, N° 2509029--2509128 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 1er juin 2025 sous le numéro 2509431, Mme A C, représentée par Me Luneau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de séjour en France au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa demandé, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que son visa iranien a expiré et qu’elle est menacée d’une expulsion vers son pays d’origine, l’Afghanistan ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* la décision contestée est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation ; elle est menacée en tant que femme en cas de retour en Afghanistan, ce d’autant plus, qu’elle serait privée d’un « mahram » dans ce pays ; des menaces sérieuses pèsent sur sa famille qui a obtenu le statut de réfugié en France ; son visa iranien est expiré et elle est exposée à un risque d’expulsion de ce pays.
II/ Par une requête enregistrée le 1er juin 2025 sous le numéro 2509428, Mme B C, représentée par Me Luneau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de séjour en France au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa demandé, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que son visa iranien a expiré et qu’elle est menacée d’une expulsion vers son pays d’origine, l’Afghanistan ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* la décision contestée est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation ; elle est menacée en tant que femme en cas de retour en Afghanistan, ce d’autant plus, qu’elle serait privée d’un « mahram » dans ce pays ; des menaces sérieuses pèsent sur sa famille qui a obtenu le statut de réfugié en France ; son visa iranien est expiré et elle est exposée à un risque d’expulsion de ce pays.
Vu
— les requêtes en annulation des décisions attaquées ;
— l’ordonnance n° 2509029 ; 2509128 du 2 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mmes A et B C, ressortissantes afghanes, nées respectivement les 25 août 2001 et 15 octobre 1998, demandent au juge des référés la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leurs recours formés contre les décisions implicites par lesquelles l’autorité consulaire à Téhéran (Iran) a refusé de leur délivrer un visa d’entrée et de séjour en France au titre de l’asile.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2509428 et 2509431 concernent les membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2509029--2509128 du 2 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté pour défaut d’urgence deux premières requêtes présentées par Mmes C tendant à la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leurs recours formés contre les décisions implicites par lesquelles l’autorité consulaire à Téhéran (Iran) a refusé de leur délivrer un visa d’entrée et de séjour en France au titre de l’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que les requérantes ne se prévalent d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels leurs précédentes demandes de suspension ont été rejetées. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les numéros 2509428 et 2509431 présentées par Mmes C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Mme B C.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
Y. D
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2509428 ; 2509431
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