Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2208590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. B C, représenté par Me M’Hamdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 1er avril 2022 et du 8 août 2022 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision rejetant son recours gracieux n’est pas motivée ;
— les décisions méconnaissent les dispositions des articles L. 434-1 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier du regroupement familial ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant kosovar, a sollicité le regroupement familial de ses deux enfants. Par une décision du 1er avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, au motif que ses enfants se trouvaient déjà en France. M. C a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision du 8 août 2022. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 août 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision initiale du 1er avril 2022, laquelle mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment l’article L. 434-6 et le fait les enfants du requérant sont déjà présents sur le territoire français. Dans ces conditions, les décisions attaquées indiquent de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a rejeté la demande de regroupement familial de M. C. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du 8 août 2022 doit être écarté.
3. A termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A termes de l’article L. 434-2 du même code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : () 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». A termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ». A termes de l’article L. 434-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France ».
4. A termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». A termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
5. Si le préfet, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment, comme en l’espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande, il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les stipulations et dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il est constant qu’à la date de la demande de regroupement familial formée par M. C, ses enfants résidaient sur le territoire français et se trouvaient donc au nombre des personnes susceptibles d’être exclues du bénéfice du regroupement familial en application des dispositions de l’article L. 434-6 précité du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C allègue qu’à la fin de l’année 2021 ses enfants et leur mère se sont présentés à son domicile et que les enfants lui ont confié et que leur mère avait depuis plusieurs semaines « une attitude inquiétante » et tenait des propos incohérents. Il établit seulement que depuis janvier 2022 les enfants et leur mère sont suivis par une psychologue dans le cadre de séances de sophrologie en raison du stress des premiers lié à la situation de séparation familiale endurée. Par ailleurs, M. C ne soutient ni même n’allègue que l’autorité parentale lui aurait été confiée. Enfin, alors que la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de M. C, ceux-ci étant déjà présents sur le territoire français, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de regroupement familial le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le motif tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit également être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 1er avril 2022 et du 8 août 2022 présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLe greffier,
Signé
L. Bardoux-Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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