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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 9 juil. 2024, n° 2207641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207641 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 12 octobre 2022, la société FVI GESTION LIMITED, représentée par le cabinet LMD Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts de retard et des majorations mis à sa charge au titre de la période allant du 24 juin 2013 au 30 juin 2014 et du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’imposition en litige a été établie à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que les actes de la procédure n’ont pas été notifiés à son siège de direction effective ;
— à titre principal, les commissions de souscription qu’elle a perçues sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu du e de l’article 261 C du code général des impôts et du n° 50 du BOI-TVA-SECT-50-10-30-10 ;
— à titre subsidiaire, les commissions ne sont pas imposables à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu’elle ne dispose pas d’un établissement stable en France ;
— elle doit pouvoir déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquittée même en l’absence de facture dès lors que l’existence des prestations n’est pas remise en cause par le service ;
— le refus de l’administration fondé sur l’absence de facture méconnaît la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne alors que le service a identifié des opérations débitrices sur les relevés bancaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, l’administrateur général de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société FVI GESTION LIMITED, société à responsabilité limitée de droit britannique, dont le siège social est situé à Londres, a été constituée, le 24 mai 2013, entre M. B A, « director -manager », et M. C E « director – director ». Elle a pour objet social des « activités de services de soutien aux entreprises ». Afin de déterminer la situation fiscale de la société anglaise FVI GESTION LIMITED sur le territoire français, l’administration a engagé la vérification de comptabilité de l’établissement stable en France de cette société au titre de la période allant du 24 juin 2013, date de sa création au Royaume Uni, au 23 août 2016, date de sa dissolution au Royaume-Uni. Le service vérificateur a adressé à la société FVI GESTION LIMITED, le 9 octobre 2018, une mise en demeure n° 2116 afin qu’elle dépose des déclarations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos au cours des années 2013 à 2016 et des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois juin 2013 à août 2016. La société FVI GESTION LIMITED, qui n’a déposé aucune déclaration en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, a été taxée d’office à l’impôt sur les sociétés en application des dispositions combinées du 2° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales et de l’article L. 68 du même livre. Les résultats de la société requérante, reconstitués par le service vérificateur, au titre des exercices clos les 30 juin 2014 et 2015, sont déficitaires respectivement à hauteur de – 73 273,20 euros et – 107 151,55 euros. La société FVI GESTION LIMITED a également été taxée d’office en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Afin de collecter des informations sur la situation fiscale en France de la société requérante, l’administration a également exercé son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire dans le cadre d’une procédure mettant en cause MM. A et Louvart de Pontlevoy pour escroquerie, abus de biens sociaux et blanchiment. A l’issue des opérations de contrôle, le service vérificateur a notifié à la société FVI GESTION LIMITED, selon la procédure de taxation d’office prévue par les dispositions du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, dès lors que l’intéressée n’avait pas déposé de déclarations à la suite de la mise en demeure n° 2116 du 9 octobre 2018 précitée, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée d’un montant de 73 478 euros au titre de l’exercice clos le 30 juin 2014 et de 108 274 euros au titre de l’exercice clos au 30 juin 2015, soit un rappel net total de taxe sur la valeur ajoutée de 181 752 euros. Par la présente requête, la société FVI GESTION demande la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ».
3. Il résulte de l’instruction que le siège de la société FVI GESTION LIMITED est situé à Londres (Royaume-Uni). Toutefois, la société ne dispose d’aucune infrastructure ni matérielle ni humaine. Elle n’a aucun client ni fournisseur ni agent installé en Grande-Bretagne susceptible de justifier sa présence juridique et économique dans ce pays. La direction effective de la société FVI GESTION LIMITED est assurée par M. B A, en qualité de « director -manager » et M. C E en qualité de « director – director », co-directeurs statutaires et co-gérants, établis en France de manière permanente.
4. Il résulte également de l’instruction que l’avis de vérification de comptabilité n° 3927 notifié à M. E, en qualité de représentant légal de l’établissement stable en France de la société FVI GESTION LIMITED, a été adressé 144 rue de la Clémenterie à Orgeval (Yvelines ) et distribué, le 8 octobre 2018. Une copie de cet avis a été envoyée à M. B A, en qualité de gérant de fait de la société FVI GESTION LIMITED, à l’adresse 3 rue Dimes à Bourg-en-Bresse (Ain). Les propositions de rectification n° 3924 du 9 décembre 2020 ont été adressées au domicile de ces deux personnes, en leur qualité de co-gérants de la société requérante, qu’ils ont réceptionnées le 15 novembre 2020. Les intéressés ont respectivement présenté des observations le 11 janvier et le 1er février 2021 à l’encontre de la proposition de rectification n° 3924 du 9 décembre 2020 précitée.
5. La société requérante soutient que son siège de direction effective n’est pas situé à Orgeval (Yvelines) dès lors d’une part, que l’administration a considéré, dans sa proposition de rectifiction n° 3924 du 9 décembre 2020 que le siège direction effective de la société FVI GESTION LIMITED était situé au siège social de la société France Viager Investissement qui se trouve 11 rue de Valenciennes à Saint-Amand-Les-Eaux (Nord) et d’autre part, qu’elle a elle-même indiqué que l’adresse de la société FVI GESTION LIMITED avait été transféré 3/5 rue François Gillet à Lyon 3ème (Rhône). Elle expose qu’en l’absence de notification des actes de la procédure à l’une ou l’autre de ces deux adresses à savoir à Saint-Amand-Les-Eaux (Nord) ou à Lyon (Rhône), la procédure d’imposition est irrégulière. Toutefois, à supposer même que la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable n’aient pas été envoyées à l’adresse du siège de direction effective de la société requérante situé à Saint-Amand-Les-Eaux ou à Lyon ainsi qu’elle le prétend, la société FVI GESTION LIMITED n’a pas été privée des garanties que lui assure la procédure d’imposition dès lors que les actes en cause lui sont effectivement parvenus et que M. E, en qualité de représentant légal de l’établissement stable en France de la société FVI GESTION LIMITED et M. B A, gérant de fait, ont pu présenter leurs observations en temps utile. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne la TVA collectée :
6. En premier lieu, aux termes aux termes de l’article 261 C du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : () / e. Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres, à l’exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d’intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l’attribution en propriété ou en jouissance d’un bien immeuble ou d’une fraction d’un bien immeuble ; / () ".
7. Le groupe FVI – France Viager Investissement est un fonds d’investissement spécialisé dans l’acquisition et la mutualisation de biens immobiliers en viager occupé avec une réserve de droit d’usage et d’habitation pour le crédirentier. La société France Viager Investissement acquiert pour le compte de ses actionnaires des biens immobiliers occupés en viager situés à Paris et sur la Côte d’Azur. Les achats sont réalisés auprès de crédirentiers de plus de 80 ans. Lorsque le crédirentier quitte son domicile pour rejoindre une maison de retraite, une maison médicale ou à la suite de son décès, la société France Viager Investissement peut revendre le bien au prix du marché. L’activité du Groupe FVI – France Viager Investissement est portée par deux structures de droit britannique, d’une part, la société FVI LIMITED dédiée à la collecte des fonds auprès d’investisseurs particuliers et leur affectation en actifs immobiliers en viager occupé et, d’autre part, la société FVI GESTION LIMITED, dédiée au financement de la rémunération et des déplacements professionnels des gérants du groupe et des commissions dues aux intermédiaires qui ont « placé » le produit FVI auprès d’investisseurs.
8. Il résulte de l’instruction que la société FVI Limited, société à responsabilité limitée de droit britannique, dont le siège social est situé en Angleterre et qui, comme il a été dit précédemment, a été constituée, le 14 mai 2013, entre deux résidents fiscaux en France, M. B A, « director -manager », et M. C E « director – manager », co-fondateurs et associés à parts égales, ne dispose d’aucun moyen matériel et humain en Grande-Bretagne où elle n’a aucun client ni fournisseur. Elle a déclaré un établissement en France, le 15 mai 2013, pour l’exercice d’une activité d’agence immobilière. Cet établissement est co-géré par Messieurs A et E. La société FVI LIMITED a collecté la somme de 6 988 000 euros entre le 4 juillet 2013 et le 23 janvier 2015 auprès de 103 investisseurs. Cette collecte lui a permis d’acquérir en France des biens immobilier en viager occupé, entre le 3 mars 2014 et le 8 janvier 2016, pour une valeur d’achat de 7 051 580 euros. En application de ses règles statutaires, 16 % des fonds collectés auprès des investisseurs doivent être affectés aux frais de gestion du groupe. La gestion de cette provision d’un montant total théorique de 1 118 080 euros, soit 16 % de la somme de 6 988 000 euros a été confiée à la société FVI GESTION LIMITED, qui a été constituée dans cet objectif.
9. Il résulte ensuite de l’instruction que la société FVI GESTION LIMITED assure la rémunération, d’une part, des intermédiaires et conseillers en gestion de patrimoine qui ont démarché la clientèle et apportés des souscripteurs au fonds d’investissement France Viager Investissement (FVI) dans le cadre d’un contrat de distribution signé avec le fonds et, d’autre part, la rémunération des deux co-gérants du groupe FVI – France Viager Investissements, MM. E et A. Le montant total des frais de gestion facturés par la société FVI GESTION LIMITED, à la société FVI LIMITED, au taux de 16 % du montant global investi par le souscripteur, rémunère à concurrence de 10 points les apporteurs d’affaires et les cabinets de gestion de patrimoine, de 4 points et à parts égales, les deux co-gérants du groupe MM. E et A, et de 2 points les frais de fonctionnement de la société et frais de déplacement de ses gérants. Compte tenu de leur nature, les frais de gestion ainsi facturés par la société FVI GESTION LIMITED ne constitue pas des commissions de souscription au sens et pour l’application du e du 1 de l’article 261 du code général des impôts. Au surplus, comme le relève l’administration en défense, la société requérante a établi ses factures en revendiquant le bénéfice de l’exonération en litige en se fondant sur le lieu de réalisation de ses prestations et non pas sur la nature de la commission facturée. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré qu’elles étaient exclues du champ d’application de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par ces dispositions.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 259 du code général des impôts : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; () ". Il résulte de ces dispositions, issues de la transposition en droit interne des articles 44, 192 bis, 193, 194 et 196 de la directive du 28 novembre 2006 dans leur version en vigueur à compter du 1er janvier 2010, éclairées notamment par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne GST Sarviz AG Germania du 23 avril 2015 (C-111/14, points 20 à 25), ainsi que de l’article 53 du règlement n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la même directive, que lorsque le lieu des prestations de services se trouve en France parce qu’elles sont fournies à des assujettis remplissant les conditions définies à l’article 259 du code général des impôts, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente est le prestataire qui les fournit s’il est lui-même établi en France. Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies et qui présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées, ainsi qu’il ressort notamment de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne Welmory du 16 octobre 2014 (C-605/12, points 53 à 58). Dès lors que les prestations peuvent être rattachées à un tel établissement, il n’y a pas lieu de rechercher si ce rattachement est fiscalement plus rationnel qu’un rattachement au siège de l’activité économique du prestataire.
11. Il résulte de l’instruction que la société de droit britannique FVI GESTION LIMITED disposait uniquement d’une adresse de domiciliation postale en Grande-Bretagne, sans aucun moyen humain ou matériel lui permettant de réaliser une activité économique. Les dirigeants de cette société, M. A et M. E, sont des résidents fiscaux français. L’intégralité des souscripteurs du groupe FVI – France Viager Investissement et l’ensemble des gestionnaires de patrimoine sont également établis en France. Le suivi des souscriptions, qui conditionne les opérations de facturation et l’activité de la société FVI GESTION LIMITED, est effectué en France par M. A et M. E depuis leur domicile et bureau respectifs à partir desquels ils administrent les sociétés du groupe FVI -France Viager Investissement. Au regard de ces éléments, l’administration a considéré à bon droit que cette société de droit britannique disposait en France d’un établissement stable, caractérisé par la disposition personnelle et permanente d’une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à son activité de prestation de services à savoir la direction juridique, administrative, économique et financière de la société FVI GESTION LIMITED, ce qui justifiait les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie en application de l’article 259 du code général des impôts au titre des exercices clos en 2014 et 2015.
12. En dernier lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du BOI-TVA-SECT-50-10-30, n° 50 du 12 septembre 2012, qui ne donne pas une interprétation différente de celle dont il vient d’être fait application au point 9 du présent jugement.
En ce qui concerne la TVA déductible :
13. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () « . Aux termes de l’article 289 du code général des impôts : » 1. Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers ".
14. Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière, notamment, de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 21 novembre 2018, Lucretiu Hadrian Vadan c/ Agentia Nationala de Administrare Fiscala, C-664/16, aux termes duquel, s’il ressort de l’article 178, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les conditions formelles du droit à déduction, que l’exercice de ce droit est subordonné à la détention d’une facture établie conformément à l’article 226 de cette directive, le principe fondamental de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée exige que la déduction de celle-ci en amont soit accordée si les conditions matérielles sont satisfaites, même si certaines conditions formelles ont été omises par les assujettis, lorsque l’administration fiscale dispose de toutes les données pour vérifier que les conditions de fond relatives à ce droit sont satisfaites. Il incombe ainsi à l’assujetti de fournir des preuves objectives que des biens et des services lui ont effectivement été fournis en amont par des assujettis, pour les besoins de ses propres opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, et à l’égard desquels il s’est effectivement acquitté de la taxe sur la valeur ajoutée.
15. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes de la proposition de rectification du 9 décembre 2020 que, pour refuser le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 73 478 euros au titre de l’exercice clos le 30 juin 2014 et de 108 274 euros au titre de l’exercice clos au 30 juin 2015, l’administration s’est fondée sur l’absence de production de tout justificatif de charge présenté par la société FVI GESTION LIMITED lors des opérations de contrôle. Si cette dernière fait valoir que cette circonstance ne suffit pas à remettre en cause son droit à déduction dès lors que l’administration mentionne, dans la proposition de rectification précitée, que le montant des frais de gestion courante qu’elle a pris en charge se porte à la somme globale de 75 496,19 euros soit 41 893,19 euros versés au 30 juin 2014 et 33 603 euros versés au 30 juin 2015 et qu’elle a identifié des opérations de débit sur les relevés bancaires, la société FVI GESTION LIMITED n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucune pièce justificative de nature à établir, ainsi qu’il lui incombe, que la taxe en litige a trait à des biens et des services qui lui ont effectivement été fournis en amont par des assujettis, pour les besoins de ses propres opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et à l’égard desquels elle s’est effectivement acquittée de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, la FVI GESTION LIMITED n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a refusé d’admettre en déduction la taxe sur valeur ajoutée en litige.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société FVI GESTION LIMITED est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société FVI GESTION LIMITED et à l’administrateur général de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience le 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Bardad, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
G. Montézin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Règlement d’exécution (UE) 282/2011 du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte)
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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