Désistement 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 janv. 2025, n° 1507232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1507232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par un jugement du 6 juillet 2018, avant de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée le 26 novembre 2015 au greffe du tribunal administratif de Nancy et le 22 décembre 2015 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg sous le n° 1507232, présentée par la Mutuelle des architectes français assurances et dirigées contre les sociétés Demathieu et Bard, Dekra Industrial, Ove Arup, Tohier et le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), le tribunal a ordonné une expertise des dommages affectant la toile de couverture du Centre Pompidou de Metz.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2022, la Mutuelle des architectes français assurances, représentée par Me Broglin, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement les sociétés Demathieu et Bard, Dekra Industrial, Ove Arup, Tohier et le Centre scientifique et technique du bâtiment à lui payer la somme de 647 381,95 euros à titre d’indemnisation ;
2°) de mettre à leur charge la somme de 20 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de débouter la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) et toute autre partie de leurs appels en garantie dirigés contre M. D, M. B et la société Terrell.
Par des mémoires enregistrés les 22 septembre, 3 novembre et 31 décembre 2020, et des mémoires récapitulatifs enregistrés les 20 mai et 13 juin 2022, la société Demathieu Bard construction, venant aux droits de la société Demathieu et Bard, et la CAMBTP, représentées par Me Lebon, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’ordonner une médiation ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête et toute autre demande dirigée à leur encontre ; à défaut, si la responsabilité de la société Demathieu Bard construction était retenue, de condamner solidairement, ou à concurrence de leurs parts respectives de responsabilité, M. D, le cabinet D architects, M. A B, le cabinet A B architectes, la société Dekra Industrial, le CSTB, la société Ove Arup, la société Tohier et la société Terrell à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, sans que sa propre part de responsabilité ne puisse excéder 5 % ou, subsidiairement, 11,213 % ;
3°) de condamner M. D, le cabinet D architects, M. A B, le cabinet A B architectes, la société Dekra Industrial, le CSTB, la société Ove Arup, la société Tohier et la société Terrell à payer à la CAMBTP la somme de 670 597 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter du 24 septembre 2018 et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la Mutuelle des architectes français assurances, de M. D, du cabinet D architects, de M. A B, du cabinet A B architectes, de la société Dekra Industrial, du CSTB, de la société Ove Arup, de la société Tohier et de la société Terrell, solidairement ou à défaut selon leurs parts respectives de responsabilité, la somme de 20 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire et un mémoire récapitulatif enregistrés les 19 octobre 2020 et 25 mai 2022, la société Ove Arup et Partners international Ltd et la société Protect, représentées par la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle, demandent au tribunal :
1°) de rejeter l’ensemble des demandes dirigées à leur encontre ;
2°) subsidiairement, de condamner l’ensemble des autres parties à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
3°) de mettre à la charge solidaire des parties perdantes la somme de 25 000 euros à verser à chacune d’entre elles en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers frais d’expertise et dépens.
Par un mémoire et un mémoire récapitulatif enregistrés le 1er décembre 2020 et le 26 mai 2022, la SAS Dekra Industrial, représentée par Me Loctin, demande au tribunal :
1°) de rejeter l’ensemble des demandes dirigées à son encontre ;
2°) subsidiairement, de ne pas prononcer de condamnation solidaire à son encontre, de laisser à la charge de la Mutuelle des architectes français assurances 23,726 % des sommes qu’elle réclame et de condamner M. D, M. A B, le CSTB et les sociétés Demathieu Bard construction, Ove Arup, Tohier et Terrell à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, sans que sa part de responsabilité puisse excéder 5 % ;
3°) de mettre à la charge de la Mutuelle des architectes français assurances la somme de 10 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de les condamner en tous les dépens.
Par un mémoire récapitulatif et un mémoire enregistrés le 7 janvier 2021 et le 14 juin 2022, le Centre scientifique et technique du bâtiment, représenté par Me Montagne, demande au tribunal :
1°) de rejeter l’ensemble des demandes dirigées à son encontre ;
2°) subsidiairement, de limiter sa part de responsabilité à 7,45 % et de condamner l’ensemble des autres parties à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de toute partie perdante les dépens et la somme de 10 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires et un mémoire récapitulatif enregistrés le 16 février 2021, le 2 mars 2022 et le 25 mai 2022, Metz métropole, représentée par Me Pareydt, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement les sociétés Dekra Industrial, Demathieu Bard construction, Ove Arup et Terrell, le CSTB, les cabinets D architects et A B architectes, la Mutuelle des architectes français assurances, la société Protect et la CAMBTP à lui verser la somme de 5 759 970,04 euros TTC ;
2°) de mettre solidairement à la charge des mêmes la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, la Mutuelle des architectes français assurances déclare se désister de l’instance et de son action et demande au tribunal de lui en donner acte.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2024, la société Demathieu Bard construction déclare accepter le désistement de la Mutuelle des architectes français assurances.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, la société Dekra Industrial déclare accepter le désistement de la Mutuelle des architectes français assurances.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, la société Tohier déclare accepter le désistement de la Mutuelle des architectes français assurances.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, le CSTB déclare accepter le désistement de la Mutuelle des architectes français assurances.
II. Par un jugement du 1er avril 2019, avant de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée le 24 septembre 2018 sous le n° 1805910, présentée par la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et travaux publics (CAMBTP) et dirigées contre la société Dekra Industrial, la société Ove Arup et Partners International Ltd, la société Tohier, la société Terrel, le Centre scientifique et technique du bâtiment, M. A B et M. D, le tribunal a déclaré commune et opposable à la CAMBTP l’expertise des dommages affectant la toile de couverture du Centre Pompidou de Metz prescrite par le jugement avant dire droit n° 1507232 du 6 juillet 2018.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2020 et des mémoires récapitulatifs enregistrés les 20 mai et 13 juin 2022, la société Demathieu Bard construction et la CAMBTP, représentées par Me Lebon, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’ordonner une médiation ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter toute demande dirigée à leur encontre ; à défaut, si la responsabilité de la société Demathieu Bard construction était retenue, de condamner solidairement, ou à concurrence de leurs parts respectives de responsabilité, M. D, le cabinet D architects, M. A B, le cabinet A B architectes, la société Dekra Industrial, le CSTB, la société Ove Arup, la société Tohier et la société Terrell à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, sans que sa propre part de responsabilité ne puisse excéder 5 % ou, subsidiairement, 11,213 % ;
3°) de condamner M. D, le cabinet D architects, M. A B, le cabinet A B architectes, la société Dekra Industrial, le CSTB, la société Ove Arup, la société Tohier et la société Terrell à payer à la CAMBTP la somme de 670 597 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter du 24 septembre 2018 et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la Mutuelle des architectes français assurances, de M. D, du cabinet D architects, de M. A B, du cabinet A B architectes, de la société Dekra Industrial, du CSTB, de la société Ove Arup, de la société Tohier et de la société Terrell, solidairement ou à défaut selon leurs parts respectives de responsabilité, la somme de 20 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2020 et un mémoire récapitulatif enregistré le 25 mai 2022, la société Ove Arup et Partners international Ltd et la société Protect, représentées par la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle, demandent au tribunal :
1°) de rejeter l’ensemble des demandes dirigées à leur encontre ;
2°) subsidiairement, de condamner l’ensemble des autres parties à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
3°) de mettre à la charge solidaire des parties perdantes la somme de 25 000 euros à verser à chacune d’entre elles en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers frais d’expertise et dépens.
Par un mémoire et un mémoire récapitulatif enregistrés le 1er décembre 2020 et le 26 mai 2022, la SAS Dekra Industrial, représentée par Me Loctin, demande au tribunal :
1°) de rejeter l’ensemble des demandes dirigées à son encontre ;
2°) subsidiairement, de ne pas prononcer de condamnation solidaire à son encontre, de laisser à la charge de la CAMBTP 21,5 % des sommes qu’elle réclame et de condamner M. D, M. A B, le CSTB et les sociétés Ove Arup, Tohier et Terrell à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, sans que sa part de responsabilité puisse excéder 5 % ;
3°) de mettre à la charge de la CAMBTP la somme de 10 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de les condamner en tous les dépens.
Par un mémoire récapitulatif et un mémoire enregistrés le 7 janvier 2021 et le 14 juin 2022, le Centre scientifique et technique du bâtiment, représenté par Me Montagne, demande au tribunal :
1°) de rejeter l’ensemble des demandes dirigées à son encontre ;
2°) subsidiairement, de limiter sa part de responsabilité à 7,45 % et de condamner l’ensemble des autres parties à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de toute partie perdante les dépens et la somme de 10 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2022, M. D, M. A B et la société Terrell, représentés par Me Broglin, demandent au tribunal :
1°) de rejeter la requête et de mettre à la charge de la CAMBTP la somme de 20 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;
2°) subsidiairement, de condamner les sociétés Dekra Industrial, Demathieu Bard construction, Ove Arup et Tohier, ainsi que le CSTB, à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre et de mettre à leur charge la somme de 20 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2022, la société Tohier, représentée par Me Danilowiez, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) subsidiairement, de laisser à la charge de la CAMBTP le montant des travaux correspondant à la part de responsabilité de son assurée, la société Demathieu Bard construction et de condamner les cabinets A B architectes et D architects et les sociétés Dekra Industrial, Ove Arup et Terrell à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 10 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2024, la CAMBTP déclare se désister de l’instance et de son action et demande au tribunal de lui en donner acte.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, la société Tohier déclare accepter le désistement de la CAMBTP.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2024, la société Dekra Industrial déclare accepter le désistement de la CAMBTP.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, le CSTB déclare accepter le désistement de la CAMBTP.
III. Par une requête enregistrée le 24 janvier 2020 sous le n° 2000576 et des mémoires récapitulatifs enregistrés les 5 mai et 7 septembre 2022, Metz métropole, représentée par Me Pareydt, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement les sociétés Dekra Industrial, Demathieu Bard construction, Ove Arup et Terrell, le CSTB, les cabinets D architects et A B architectes, la Mutuelle des architectes français assurances, la société Protect et la CAMBTP à lui verser la somme de 5 759 970,04 euros TTC en réparation des dommages affectant la toile de couverture du Centre Pompidou de Metz ;
2°) de mettre solidairement à la charge des mêmes la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2020 et un mémoire récapitulatif enregistré le 25 mai 2022, la société Ove Arup et Partners international Ltd et la société Protect, représentées par la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle, demandent au tribunal :
1°) de rejeter l’ensemble des demandes dirigées à leur encontre ;
2°) subsidiairement, de condamner l’ensemble des autres parties à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
3°) de mettre à la charge solidaire des parties perdantes la somme de 25 000 euros à verser à chacune d’entre elles en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers frais d’expertise et dépens.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2020 et des mémoires récapitulatifs enregistrés les 20 mai et 13 juin 2022, la société Demathieu Bard construction, venant aux droits de la société Demathieu et Bard, et la CAMBTP, représentées par Me Lebon, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’ordonner une médiation ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter toute demande dirigée à leur encontre ; à défaut, si la responsabilité de la société Demathieu Bard construction était retenue, de condamner solidairement, ou à concurrence de leurs parts respectives de responsabilité, M. D, le cabinet D architects, M. A B, le cabinet A B architectes, la société Dekra Industrial, le CSTB, la société Ove Arup, la société Tohier et la société Terrell à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, sans que sa propre part de responsabilité ne puisse excéder 5 % ou, subsidiairement, 11,213 % ;
3°) de condamner M. D, le cabinet D architects, M. A B, le cabinet A B architectes, la société Dekra Industrial, le CSTB, la société Ove Arup, la société Tohier et la société Terrell à payer à la CAMBTP la somme de 670 597 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter du 24 septembre 2018 et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la Mutuelle des architectes français assurances, de M. D, du cabinet D architects, de M. A B, du cabinet A B architectes, de la société Dekra Industrial, du CSTB, de la société Ove Arup, de la société Tohier et de la société Terrell, solidairement ou à défaut selon leurs parts respectives de responsabilité, la somme de 20 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires récapitulatifs enregistrés les 26 mai et 12 juin 2022, la SAS Dekra Industrial, représentée par Me Loctin, demande au tribunal :
1°) de rejeter l’ensemble des demandes dirigées à son encontre ;
2°) subsidiairement, de ne pas prononcer de condamnation solidaire à son encontre, de laisser à la charge de la CAMBTP 21,5 % des sommes qu’elle réclame, de limiter à la somme de 2 408 620 euros hors taxes la condamnation susceptible d’être prononcéé au bénéfice de Metz métropole, et de condamner M. D, le cabinet D architects, M. A B, le cabinet A B architectes, le CSTB et les sociétés Demathieu Bard construction, Ove Arup, Tohier et Terrell, ainsi que la Mutuelle des architectes français assurances à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, sans que sa part de responsabilité puisse excéder 5 % ;
3°) de mettre solidairement à la charge de Metz métropole, la CAMBTP et la société Demathieu Bard construction la somme de 10 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner en tous les dépens.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2022, le Centre scientifique et technique du bâtiment, représenté par Me Montagne, demande au tribunal :
1°) de rejeter l’ensemble des demandes dirigées à son encontre ;
2°) subsidiairement, de limiter sa part de responsabilité à 7,45 % et de condamner l’ensemble des autres parties à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de toute partie perdante les dépens et la somme de 10 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, Metz métropole déclare se désister de l’instance et de son action et demande au tribunal de lui en donner acte.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2024, la CAMBTP et la société Demathieu Bard construction déclarent accepter le désistement de Metz métropole.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2024, la société Dekra Industrial déclare accepter le désistement de Metz métropole.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, le CSTB déclare accepter le désistement de Metz métropole.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées, nos 1507232, 1805910 et 2000576, relatives à la réparation des désordres affectant la couverture du Centre Pompidou de Metz, pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Les désistements d’instance et d’action de la Mutuelle des architectes français assurances, de la société Demathieu Bard construction et de la CAMBTP, et de Metz métropole étant purs et simples, il y a lieu de leur en donner acte.
4. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat ». Aux termes de l’article R. 761-2 de ce code : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l’acte attaqué, opéré après l’enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ».
5. L’expertise ordonnée par le jugement du 6 juillet 2018 susvisé a été sollicitée par la Mutuelle des architectes français assurances dans le cadre de sa requête n° 1504232. Les frais et honoraires de l’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 8174,75 euros toutes taxes comprises par ordonnance du 9 mars 2022. En l’absence de toute mention d’une éventuelle répartition, entre les parties, de ces frais et honoraires dans le protocole d’accord transactionnel en raison duquel intervient le désistement de la Mutuelle des architectes français assurances, il y a lieu de laisser ces frais et honoraires définitivement à sa charge.
6. Les sociétés Ove Arup et Partners international Ltd, Protect et Terrell, ainsi que MM. Ban et B, qui n’ont pas expressément accepté ces désistements, ont présenté des conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte à la Mutuelle des architectes français assurances, dans la requête n° 1507232 susvisée, à la société Demathieu Bard construction et à la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics dans la requête n° 1805910 susvisée, et à Metz métropole dans la requête n° 2000576 susvisée, de leurs désistements d’instance et d’action.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 8174,75 euros toutes taxes comprises, sont mis définitivement à la charge de la Mutuelle des architectes français assurances.
Article 3 : Les conclusions présentées par les sociétés Ove Arup et Partners international Ltd, Protect et Terrell, ainsi que par MM. Ban et B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Mutuelle des architectes français assurances, Demathieu et Bard construction, Dekra Industrial, Ove Arup Ltd (Oapil), Tohier, Terrel, Protect, A B architecte, D architects Europe, à M. D, à M. A B, au Centre scientifique et technique du bâtiment, à la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et travaux publics, à Metz Métropole, et à M. C, expert.
Fait à Strasbourg, le 15 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 150723
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