Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 août 2025, n° 2506194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Perrey, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet du
Bas-Rhin a fixé le pays de destination.
Il soutient ne plus vouloir retourner dans son pays d’origine, l’Algérie car il n’a plus de famille ni d’attache dans ce pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car elle n’est fondée sur aucun moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée ;
— les observations de Me Perrey, avocat de M. A qui indique que ce dernier aurait fait appel du jugement du tribunal correctionnel sans toutefois produire d’élément probant à l’appui de ses dires, qu’il ne souhaite pas retourner en Algérie sans le justifier néanmoins par des éléments qui s’opposeraient à un tel retour ;
— et les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui dit vouloir aller en Allemagne car il n’a plus d’attaches en Algérie et ne pourra pas y trouver un travail.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 3 octobre 2005, a été écroué au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach le 11 septembre 2024 puis transféré au centre de détention d’Oermingen le 28 novembre 2024. Il a été condamné à 16 mois d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse en date du
13 septembre 2024 pour vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " l’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ". Ainsi, le pays à destination duquel un étranger est éloigné est en principe, celui dont il a la nationalité si l’intéressé n’établit pas être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. En l’espèce, M. A n’établit pas, ni même n’allègue qu’il risque d’être exposé à des traitement contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. En tout état de cause, il ressort des mentions de la décision attaquée que celle-ci ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être reconduit vers tout autre pays dont l’Allemagne, pourvu qu’il démontre y être légalement admissible. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
La magistrate désignée,
C. Weisse-MarchalLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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