Non-lieu à statuer 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 avr. 2026, n° 2604651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 24 mars 2026, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Schornstein, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une décision implicite est née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour envoyée par courrier recommandé reçu le 6 juin 2025 ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, que son employeur est susceptible de mettre fin à son contrat faisant obstacle à ce qu’elle subvienne aux besoins de sa famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a produit des pièces enregistrées les 9 et 20 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604208 tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de séjour du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 16 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse A…, ressortissante tunisienne née en 1990, était titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en tant que bénéficiaire du regroupement familial valable du 2 avril 2024 au 1er avril 2025, dont elle a sollicité le renouvellement sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France le 2 janvier 2025. Sa demande a été clôturée au motif que la demande de renouvellement du titre de séjour de son conjoint était en cours d’instruction et elle a été invitée à présenter sa demande par voie postale. L’intéressée a adressé sa demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir par courrier du 15 avril 2025, réitérée auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis par courrier du 3 juin 2025 en raison de son déménagement dans ce département. Mme B… épouse A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il est constant que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué Mme B… épouse A… à un rendez-vous le 24 mars 2026 auprès des services de la sous-préfecture du Raincy et lui a délivré à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour valable du 24 mars 2026 au 23 juin 2026. Ce document, qui lui permet de séjourner sur le territoire français et maintient l’ensemble des droits ouverts par le titre de séjour détenu précédemment, notamment le droit d’exercer une activité professionnelle, atteste de l’instruction de sa demande par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de sa demande et la délivrance, dans l’attente, d’un document l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français, doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant perdu leur intérêt et leur objet en référé. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de Mme B… épouse A….
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B… épouse A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme B… épouse A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… épouse A… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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