Annulation 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 20 févr. 2026, n° 2600722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. H… B… C…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2026 par lequel la préfète de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des mesures d’éloignement et portant refus d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’annulation de cette décision entraîne, en vertu de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie qui a produit des pièces enregistrées les 9 et 13 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Le Toullec, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec ;
- les observations de Me Diop, représentant M. B… C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle précise que les condamnations du requérant sont anciennes ;
- et M. B… C….
La préfète de la Savoie n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique à 10 heures 21.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Diop a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients selon les modalités prévues aux articles L. 922-3 précité et R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 18 décembre 1996, est entré régulièrement en France le 3 juillet 2008, à l’âge de douze ans, par la procédure du regroupement familial, pour y rejoindre sa mère. Il a obtenu une carte de résident de dix ans, valable du 4 février 2013 au 3 février 2023. Par une décision du 27 septembre 2022, le préfet du Rhône lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 27 septembre 2023. Il a été interpellé le 6 février 2026 pour ivresse publique et manifeste. Par l’arrêté attaqué du 7 février 2026, la préfète de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par une décision du même jour, il l’a placé en rétention administrative qui a été prolongée le 11 février 2026.
Sur les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté du 7 février 2026 :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… G…, sous-préfète de Saint-Jean-de-Maurienne, qui bénéficiait d’une délégation de signature de la préfète de la Savoie, Mme F… E…, du 1er septembre 2025 pour les périodes de permanence du corps préfectoral, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 73-2025-179 le même jour, à l’effet de signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen dans le domaine des vérifications aux frontières, le code des relations entre le public et l’administration ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment ses articles L. 611-1 (2°), L. 612-2 (3°), L. 612-3 (3°, 4° et 8°), L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5 dont la préfète a fait application. Elle indique de manière précise les considérations de faits propres à la situation de M. B… C… – en ce qui concerne notamment ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, l’ancienneté de sa présence sur le territoire, sa situation familiale – sur lesquelles elle s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire et fixer le pays de renvoi. S’agissant plus particulièrement de la décision d’interdiction de retour pour une durée de trois ans, la préfète a pris en compte la durée de présence en France de M. A…, l’absence de vie privée et familiale ancrée en France, l’absence d’insertion sociale ou particulière et l’absence de contribution effective à l’entretien et l’éducation de son enfant ainsi que les circonstances qu’il était défavorablement connu des services de police pour différents faits et a fait l’objet de deux condamnations le 13 juin 2019, à quatre mois d’emprisonnement, et le 29 novembre 2019 à un an d’emprisonnement dont dix mois avec sursis, pour des faits de violences conjugales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». L’article 51 de la même charte énonce que : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ».
5. L’atteinte au droit d’être préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée, qui relève du principe général du droit de l’Union européenne relatif au respect des droits de la défense, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 7 février 2026, que M. B… C… a été entendu par un officier de police judiciaire du service de la police aux frontières de Chambery. A cette occasion, il a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français ainsi que sur sa situation personnelle et familiale et il a été informé qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre. M. B… C… a d’ailleurs précisé qu’il ne retournerait pas au Congo. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que la décision contestée soit prise et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Par suite, la procédure suivie par la préfète de la Savoie n’a pas porté atteinte au droit du requérant d’être entendu.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… C… est entré en France en 2008, à l’âge de douze ans, et y réside donc depuis dix-huit ans à la date de l’arrêté attaqué. Il fait valoir qu’il est le père d’une fille de sept ans, de nationalité française qui habite à Lyon avec sa mère, que sa mère, ses trois frères et ses deux sœurs résident de manière régulière en France et qu’il ne dispose d’aucune famille dans son pays d’origine. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’un lien ni avec sa fille ni avec sa famille. Il indique, lors de l’audition du 7 février 2026, s’agissant de sa famille, qu’il n’a plus de contact avec elle. S’il soutient qu’il travaille dans la restauration et le bâtiment, il n’apporte aucune pièce justifiant d’une quelconque insertion professionnelle. Il ne fait pas non plus preuve d’une bonne insertion sociale ayant notamment été condamné, ainsi qu’il a été dit au point 3, à deux reprises pour des violences conjugales les 13 juin 2019 et 29 novembre 2019. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
9. En dernier lieu, eu égard aux motifs exposés au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision attaquée emporte sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, dès lors que l’illégalité de la mesure d’éloignement n’est pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;(…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
12. Il ressort de l’arrêté attaqué que la préfète s’est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et sur les dispositions des 3°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour ne pas accorder au requérant un délai de départ volontaire. Il ressort des pièces du dossier que le requérant qui était titulaire d’une carte de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 27 septembre 2023, n’en a pas demandé le renouvellement. Si le requérant fait valoir qu’il n’a pas pu procéder à son renouvellement en raison de son incarcération, il n’apporte aucun début de preuve à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, l’intéressé a déclaré, lors de son audition du 7 février 2026, qu’il ne retournerait pas au Congo, ne conteste pas ne pas pouvoir présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une adresse effective et permanente. Le préfet a donc pu légalement et sans erreur d’appréciation, se fonder sur le 3° de l’article L. 612-2 et sur les 3°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire. Il n’a pas non plus, eu égard aux motifs exposés au point 8, commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle du requérant.
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, dès lors que l’illégalité de la mesure d’éloignement n’est pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, eu égard aux motifs exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision attaquée emporte sur la situation personnelle du requérant.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) »
16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17. Il ressort de l’arrêté attaqué que la préfète, pour fixer la durée de l’interdiction de retour contestée, s’est fondée sur le fait que le requérant est célibataire, ne justifie pas d’une vie privée et familiale ancrée en France, ni d’une insertion sociale ou professionnelle particulière, ni d’une contribution effective à l’entretien et l’éducation de son enfant. Si elle ajoute que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour différents faits et a fait l’objet de deux condamnations le 13 juin 2019, à quatre mois d’emprisonnement, et le 29 novembre 2019 à un an d’emprisonnement dont dix mois avec sursis, pour des faits de violences, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué qu’elle a considéré que ces éléments constituaient un comportement de la part du requérant caractérisant une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le requérant est arrivé à l’âge de douze ans en France et y réside depuis dix-huit ans à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la durée de trois ans d’interdiction de retour est disproportionnée. La décision attaquée doit, pour ce motif, être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de légalité interne dirigé contre elle.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
19. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B… C…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de la Savoie de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 février 2026 de la préfète de la Savoie portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Savoie, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… C… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 7 février 2026 ci-dessus annulée.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H… B… C… et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La magistrate désignée,
H. LE TOULLEC
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Sécurité privée ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Agent de sécurité
- Taxe d'habitation ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement scolaire ·
- Finances publiques ·
- Service public ·
- Meubles ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Légalisation ·
- Titre ·
- Civil ·
- Acte
- Site patrimonial remarquable ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Autorisation ·
- Recours ·
- Permis de démolir ·
- Monument historique ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Accord
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Sécurité publique ·
- Annulation ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Demande ·
- Renouvellement
- Certificat d'urbanisme ·
- Parcelle ·
- Emplacement réservé ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Droit de délaissement
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Voies de recours ·
- Terme ·
- Notification ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Consolidation ·
- Administration ·
- Arrêt de travail ·
- Impôt ·
- Maladie ·
- Certificat médical ·
- Accident de trajet
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.