Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 9 avr. 2026, n° 2601877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mars 2026, Mme D… E… B…, représentée par Me Gillette, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2026 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte journalière de 152,45 euros et de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendue, protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le 8 avril 2026 à 13h30 en présence de Mme Lenfant greffière d’audience :
le rapport de M. Banvillet, magistrat désigné,
les observations de Me Gillette pour Mme B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
les réponses apportées par Mme B… aux questions du tribunal qui indique qu’elle risque de subir des actes de violence de la part de la personne à qui elle a été mariée de force en cas de retour dans son pays d’origine.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme D… E… B…, ressortissante kenyane née le 5 janvier 2002, déclare être entrée en France en 2024. La demande d’asile qu’elle présentée à son arrivée sur le territoire national, a été rejetée par une décision du 7 avril 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 13 octobre 2025. Par arrêté du 28 mars 2026 dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de l’Oise l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. A… C…, sous-préfet, chargé de mission auprès du préfet de l’Oise, a reçu délégation à l’effet de signer, pendant les services de permanence du corps préfectoral, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, relatives au délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier assurait bien la permanence du corps préfectoral à la date d’édiction de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n’avaient par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de la requérante, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec une précision suffisante pour permettre à la requérante d’en comprendre leurs motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’arrêté mentionne la position de l’autorité administrative sur chacun des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Oise aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été entendue par les forces de police, le 28 mars 2026, sur sa situation administrative, familiale et sur son parcours migratoire. A cette occasion, l’intéressée a été mise à même de faire valoir toutes les observations qu’elle jugeait utiles relatives à sa situation personnelle et sur la perspective de faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. Dans ces conditions, son droit d’être entendue, protégé, notamment, par les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’a pas été méconnu.
En dernier lieu si la requérante fait valoir qu’elle réside en France depuis 2024, l’intéressée, dont rien n’indique au dossier qu’elle ait cherché à régulariser sa situation, ne justifie pas y séjourner de manière continue depuis cette date. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est dépourvue de toute attache familiale en France étant célibataire et sans enfant sur le territoire français. Enfin, l’intéressée, qui n’est pas isolée au Kenya, ne justifie d’aucune insertion professionnelle actuelle ou passée, ni d’aucune perspective en la matière. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, Mme B… n’est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet de l’Oise a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Alors que Mme B… a été interpellée et placée en garde à vue pour usage de faux documents administratifs, l’intéressée, qui est sans domicile fixe et ne dispose pas de passeport, a refusé, durant son audition en garde à vue, de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise était ainsi fondé à tenir le risque de fuite pour établi et à lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En dernier lieu, au regard des motifs exposés au point n° 6, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par la requérante, n’est pas établie.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, Mme B… n’est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En deuxième lieu, Mme B… soutient que le préfet de l’Oise, par la décision attaquée fixant le Kenya comme pays de destination, a porté atteinte à son droit de ne pas être soumise à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressée invoque être possiblement la cible de persécutions en raison de son orientation sexuelle en cas de renvoi au Kenya. Toutefois, les allégations de l’intéressée, dont la demande d’asile a été successivement rejetée par l’OFPRA puis la CNDA, ne reposent sur aucun élément concret et ne permettent dès lors pas de tenir pour établis les menaces et risques auxquels elle soutient être exposée en cas de retour au Kenya. Si la requérante a soutenu au cours de l’audience faire l’objet d’actes de violence de la part de la personne à qui elle a été mariée de force, ces allégations, dont elle n’a jamais fait état dans le cadre de sa demande d’asile, demeurent peu circonstanciées et ne peuvent davantage être tenues pour établies. Mme B… n’est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, au regard des motifs exposés au point n° 6, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par la requérante, n’est pas établie.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, Mme B… n’est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme B…, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne ressort pas davantage des pièces du dossier, s’est vue refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, réside depuis moins de deux ans en situation irrégulière en France où elle ne dispose d’aucune attache familiale ni insertion professionnelle. Par suite, le préfet de l’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par Mme B… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… B…, à Me Gillette et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
M. BANVILLET
La greffière,
Signé :
LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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