Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2301950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. C… B… conteste le certificat d’urbanisme CU n° 029 042 23 00038 du 15 février 2023 relatif au terrain cadastré section IP n° 308, en tant qu’il mentionne l’existence sur cette parcelle d’un emplacement réservé. Il demande au tribunal « l’application de l’accord » conclu entre la commune de Crozon et l’ancienne propriétaire de la parcelle prévoyant la levée de cette réserve.
Il soutient que l’emplacement réservé n° 3 qui grevait la parcelle en litige a été levé par un courrier du maire de Crozon adressé le 10 novembre 2021 à l’ancienne propriétaire de la parcelle.
Par un mémoire en défense, enregistré 15 novembre 2024, la commune de Crozon, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
à titre principal, que la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt, dès lors que le certificat d’urbanisme du 15 février 2023 ne fait pas grief à M. B… ;
à titre subsidiaire que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Moal, représentant la commune de Crozon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 mars 2022, Mme A… a déposé auprès de la mairie de Crozon (Finistère) une déclaration préalable de division de la parcelle cadastrée section IP n° 261 avec pour objet la création de deux lots à bâtir, les lots A et B d’une superficie respective de 396 m2 et 399 m2, le troisième lot C, d’une superficie de 421 m2, étant conservé en réserve foncière en raison d’un emplacement réservé identifié au plan local d’urbanisme intercommunal. Par un arrêté du 15 avril 2022, le maire de la commune de Crozon n’a pas fait opposition à cette déclaration préalable sous réserve de prescriptions. Par acte de vente du 11 août 2022, la société « CAP IMMO WEST 29 » a acquis de Mme A… la parcelle cadastrée section IP n° 261, divisée en trois nouvelles parcelles IP n° 306 (lot A), n° 307 (lot B) et n° 308 (lot C). Par un arrêté du 15 février 2023, le maire de la commune de Crozon a délivré à la demande de M. B…, gérant de la société « CAP IMMO WEST 39 », un certificat d’urbanisme concernant la parcelle cadastrée section IP n° 308, lequel indique notamment que la parcelle est concernée par un emplacement réservé (ER) n° 3, d’une superficie indicative de 351 m², identifié au plan local d’urbanisme intercommunal au profit de la commune de Crozon pour l’aménagement du carrefour. Par la présente requête, M. B…, en qualité de gérant de la société « CAP IMMO WEST 29 », doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ce certificat d’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain (…) ».
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques (…) ».
4. Il est constant que la parcelle cadastrée section IP n° 308, objet du certificat d’urbanisme contesté, est grevée d’un emplacement réservé n° 3 prévu par les règlements écrit et graphique du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime, institué au bénéfice de la commune de Crozon en vue de l’aménagement du carrefour entre la rue de Goulien et la rue Croas An Doffen. Si M. B… produit un courrier du maire de la commune de Crozon du 10 novembre 2021 faisant état de la levée de réserve de l’emplacement n° 3, il ressort des termes de cette lettre qu’elle a été adressée aux anciens propriétaires de la parcelle dans un cadre transactionnel. Dès lors, M. B… ne saurait utilement s’en prévaloir à l’appui de sa demande en annulation du certificat d’urbanisme du 15 février 2023. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Crozon aurait renoncé à réaliser l’aménagement prévu, raison pour laquelle M. B… l’a informée, d’ailleurs, de sa volonté d’exercer le droit de délaissement prévu par l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du certificat d’urbanisme attaqué.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
6. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… le versement de la somme demandée par la commune de Crozon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Crozon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune de Crozon.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Le président,
signé
signé
T. Louvel
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Sécurité publique ·
- Annulation ·
- Obligation
- Département ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Propos ·
- Préjudice ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Réparation ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Service public ·
- Demande ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Apprentissage ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Code du travail ·
- Juridiction ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Compétence ·
- Différend
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Dérogation
- Recours hiérarchique ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Accord franco algerien ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement scolaire ·
- Finances publiques ·
- Service public ·
- Meubles ·
- Département
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Légalisation ·
- Titre ·
- Civil ·
- Acte
- Site patrimonial remarquable ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Autorisation ·
- Recours ·
- Permis de démolir ·
- Monument historique ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Voies de recours ·
- Terme ·
- Notification ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Sécurité privée ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Agent de sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.