Désistement 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 nov. 2025, n° 2307727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) sur son recours contre la décision du 5 décembre 2022 de cette Agence portant retrait de sa prime de transition énergétique dite « Ma PrimRénov’ » ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de réexaminer son dossier et de lui accorder la prime sollicitée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation.
Elle soutient que le recours administratif de M. B… a été agréé par une décision du 23 mai 2025 et la prime de transition énergétique lui sera versée après dépôt de la demande de solde par M. B….
Par un courrier adressé le 6 juin 2025, M. B… a été invité à confirmer, dans un délai d’un mois, que la requête conservait un intérêt pour lui et qu’il entendait la maintenir et qu’à défaut, les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B… a été invité, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 6 juin 2025 et lu le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B… est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Nantes, le 28 novembre 2025.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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