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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 août 2025, n° 2501657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2025, et un mémoire enregistré le 17 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 16803/2025 du 15 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;
3°) dans l’hypothèse dans son éloignement, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte, par tous moyens, aux frais de l’Etat ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est susceptible d’être éloigné à tout moment de Mayotte sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse, qui plus est alors qu’il est mineur ;
- la mesure d’éloignement prononcée à son encontre méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dés lors qu’il est mineur, qu’aucun représentant légal n’a été désigné pour assurer sa protection et qu’il est dépourvu d’attaches personnelles ou familiales aux Comores, sa mère demeurant à Mayotte et son père, ses frères et ses sœurs, de nationalité française, résident en métropole ;
- la même mesure méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, dés lors qu’il réside à Mayotte au moins depuis la rentrée scolaire 2019/2020, chez sa mère, et que son père, ses frères et ses sœurs, de nationalité française, résident en métropole.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’arrêté litigieux a été retiré par arrêté du 18 août 2025.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 18 août 2025 à 15 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- les observations de Me Sunar qui substitue Me Belliard, avocat du requérant ;
- et les observations de Mme B…, représentante du préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 16803/2025 du 15 août 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C… A…, ressortissant comorien né le 27 décembre 2005, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, à titre principal, M. A… demande la suspension des effets de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la mesure d’éloignement litigieuse a été retirée par arrêté préfectoral du 18 août 2025.
5. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à la mère du requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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