Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 7 mai 2025, n° 2201761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2022 et le 13 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Petit, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les deux ordres de recouvrer émis à son encontre le 3 février 2022 par le président directeur général de l’agence de services et de paiement (ASP) pour un montant total de 7 065,92 euros, ensemble la décision du 2 mai 2022 rejetant son recours gracieux et la lettre de relance du 5 mai 2022 ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 7 065,92 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire des ordres de recouvrer attaqués et de leur notification n’est pas démontrée ;
— les ordres de recouvrer du 3 février 2022 sont insuffisamment motivés en ce qu’ils ne précisent pas les bases de la liquidation de la créance, la décision de rejet du recours gracieux et la lettre de relance n’apportant pas non plus de précisions ; les informations contenues dans les courriers des 2 et 5 mai 2022 ne précisent pas davantage les bases de liquidation de la créance ;
— il remplit les conditions pour se voir accorder l’allocation d’activité partielle au taux horaire de 70 %, conformément au 2° du II de l’article 1 du décret n°2020-810 du 29 juin 2020, et la rupture du contrat de travail d’une salariée n’a donné lieu à aucun préavis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, l’Agence de services et de paiement (ASP) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
— qu’elle ne peut être considérée comme la partie défenderesse, dès lors qu’elle ne fait que mettre en œuvre les paiements et recouvrements décidés par l’autorité administrative ;
— qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La requête a été transmise à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Centre-Val de Loire et à la préfète du Loiret, qui n’ont pas produit d’observations.
Par un courrier du 16 janvier 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la lettre de relance du 5 mai 2022, non décisoire et qui ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard ;
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
— et les observations de Me Lucas, substituant Me Petit, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui exerce à titre individuel une activité de prestations de services auprès des consulats et ambassades sous l’enseigne Stamping Service, a été autorisé à placer son unique salariée en situation d’activité partielle au titre de la période de janvier à septembre 2021 et a perçu, à ce titre, la somme globale de 26 947,89 euros. A la suite d’un contrôle des services de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du Loiret, M. B a été destinataire de deux ordres de recouvrer, émis à son encontre le 4 février 2022 par le président directeur général de l’Agence de services et de paiement (ASP), correspondant à un trop-perçu d’aide à l’activité partielle d’un montant total de 7 065,92 euros. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ces ordres de recouvrer, ainsi que la décision du 2 mai 2022 rejetant son recours gracieux et la lettre de relance du 5 mai suivant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la lettre du 5 mai 2022 par laquelle l’agent comptable de l’ASP a informé M. B qu’il restait redevable de la somme de 7 065,92 euros et l’a invité à s’acquitter de cette somme, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours contentieux. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de cette lettre de relance sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
3. En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet () d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Il résulte de ces dispositions qu’un titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint au titre exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
4. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire en litige mentionne dans l’encadré relatif aux « bases descriptives de la créance », le domaine « emploi » et l’aide « activité partielle », le numéro de dossier ainsi que les ordres de recouvrer partiels et leurs montants (2 331,75 euros et 4 734,17 euros), qui correspondent à la somme de 7 065,92 euros dont le remboursement est demandé. Est joint à ce titre exécutoire, sous la rubrique « Objet du reversement » un tableau récapitulatif des sommes perçues au titre de l’aide à l’activité partielle ainsi que leur date de paiement et les montants à reverser. Toutefois, et alors que le trop-perçu réclamé ne porte pas sur l’intégralité des sommes versées à M. B, le titre exécutoire ne mentionne pas les éléments de calcul ayant conduit aux montants à reverser et ne précise pas les bases de liquidation de la créance. Par ailleurs, il n’est accompagné d’aucune pièce ni ne se réfère à aucun document comportant ces informations, précédemment adressé à M. B. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que les titres de recettes en litige sont insuffisamment motivés en ce qu’ils n’indiquent pas les éléments de calcul sur lesquels est fondé le montant de la créance.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer expressément sur les autres moyens soulevés à l’appui de la requête, que les ordres de recouvrer en litige doivent être annulés, ainsi que par voie de conséquence, la décision du 2 mai 2022 rejetant le recours gracieux de M. B.
Sur les conclusions à fin de décharge :
6. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
7. Les ordres de recouvrer du 3 février 2022 n’étant annulés que pour un motif d’irrégularité formelle, les conclusions présentées par M. B tendant à la décharge du paiement de la somme de 7 065,92 euros doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, et en tout état de cause, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les deux ordres de recouvrer émis le 3 février 2022 par le président directeur général de l’agence de services et de paiement (ASP) à l’encontre de M. B ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’Agence de services et de paiement et à la préfète du Loiret.
Copie en sera adressée pour information à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2201761
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-810 du 29 juin 2020
- Code de justice administrative
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