Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 30 janv. 2026, n° 2310791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Lorget, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a refusé de reconnaître son arrêt de travail du 29 avril 2023 comme étant imputable à une rechute de l’accident de service dont elle a été victime le 12 février 2018 ;
2°) d’enjoindre à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que la dégradation de son état de santé en 2023 est directement imputable à une rechute de son accident de service du 12 février 2018.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 novembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors que le juge administratif ne dispose que du pouvoir d’annuler une décision ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele,
- les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, agent administratif principal des finances publiques, a été victime, le 12 février 2018, d’une chute accidentelle sur une plaque de verglas lui ayant occasionné une fracture au poignet droit. Cet accident de trajet a été reconnu imputable au service par arrêté du 21 mars 2018. Le 29 avril 2023, Mme B… a transmis à l’administration un certificat médical faisant état d’une rechute en raison de douleurs ressenties au poignet droit et a été placée en congé de maladie jusqu’au 30 septembre 2023. Par une décision du 10 juillet 2023, prise après avis du médecin expert en date du 2 juin 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a fixé la date de consolidation de son état de santé résultant de sa chute du 12 février 2018 au 12 mars 2019 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 13 % et a refusé de prendre en charge les frais entraînés par la rechute déclarée. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle refuse de reconnaître son arrêt de travail du 29 avril 2023 comme imputable à une rechute de l’accident de service du 12 février 2018.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
Si le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique fait valoir que la requête, enregistrée le 12 septembre 2023, est tardive au motif que la décision litigieuse a été prise le 10 juillet 2023 et comportait la mention des voies et délais de recours, il n’apporte toutefois aucun élément permettant d’établir la date à laquelle cette décision a été notifiée à la requérante. Celle-ci fait valoir à cet égard que la notification est intervenue le 11 juillet 2023. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / (…) / 2° Un accident de trajet tel qu’il est défini à l’article L. 822-19 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ». Aux termes de l’article L. 822-24 du même code : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ».
Aux termes de l’article 47-18 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification dans l’état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d’un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 47-2 à l’administration d’affectation du fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L’administration apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre ».
Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
A la suite d’une chute sur une plaque de verglas le 12 février 2018, reconnue comme accident de service, Mme B… a bénéficié d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service du 13 février 2018 au 6 janvier 2019. Cette chute lui a causé une fracture de l’extrémité distale du radius droit, ayant nécessité une ostéosynthèse réalisée le 13 février 2018, compliquée par une algodystrophie sévère de la main droite. Par un certificat médical du 2 juin 2023, le médecin expert a fixé la date de consolidation de cet accident au 12 mars 2019.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un certificat médical établi par le médecin généraliste de la requérante faisant état d’une rechute de cet accident, Mme B… a été placée en arrêt de travail à compter du 29 avril 2023 en raison d’un main droite « bloquée et œdématiée ». Il en ressort en outre que par un certificat médical du 5 septembre 2023, qui, bien que postérieur à la date de la décision litigieuse, éclaire une situation existante à la date de son édiction, un chirurgien de la main a fait état de « séquelles d’une fracture du poignet survenue en 2018 », caractérisées notamment par un « flessum permanent du cinquième doigt avec un déficit d’extension au-delà de 45 degrés en rapport avec une raideur articulaire probablement post-traumatique qui nécessite une intervention d’arthrolyse », un « conflit sur une vis saillante au niveau de la place d’ostéosynthèse nécessitant une ablation du matériel », ainsi qu’une « tendinopathie associée à une capsulite rétractile de l’épaule nécessitant un traitement médical par infiltration et kinésithérapie ». Ainsi, en l’absence par ailleurs de tout élément du dossier faisant apparaître l’existence d’une cause extérieure à l’accident du 12 février 2018, les pièces produites par Mme B… établissent que son état de santé au 29 avril 2023, bien que postérieur à la date de consolidation, est la conséquence directe et exclusive de cet accident. Dès lors, et nonobstant l’avis du médecin expert du 2 juin 2023, confirmé postérieurement à la date de la décision attaquée par l’avis du conseil médical départemental du 16 janvier 2024, Mme B… est fondée à soutenir qu’en refusant de reconnaître que ses arrêts de travail à compter du 29 avril 2023 étaient imputables à une rechute de l’accident de service du 12 février 2018, l’administration a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Par ailleurs, la circonstance que la requérante n’ait pas transmis le certificat médical final prévu à l’article 47-18 du décret du 14 mars 1986, cité au point 6, est sans incidence en l’espèce, dès lors que la date de consolidation a été fixée au 12 mars 2019 par l’avis du médecin expert du 2 juin 2023.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 juillet 2023 en tant qu’elle a refusé de reconnaître son arrêt de travail du 29 avril 2023 comme imputable à une rechute de l’accident de service du 12 février 2018.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La juridiction administrative ne peut connaître à titre principal que de conclusions tendant soit à l’annulation d’une décision, soit à une demande de condamnation à verser une somme d’argent. Ainsi, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à une autorité administrative, ni a fortiori de se substituer à ladite autorité pour prendre une décision relevant de sa compétence.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
En l’espèce, Mme B… demande à titre principal l’annulation de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a refusé de reconnaître que son arrêt de travail ayant débuté le 29 avril 2023 était imputable à une rechute de l’accident de service dont elle a été victime le 12 février 2018. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressée sur le fondement des dispositions précitées, tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision, qui constituent l’accessoire des conclusions à fin d’annulation, sont recevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’administration, tirée de ce qu’il n’appartient pas au juge d’adresser des injonctions à l’administration, doit être écartée.
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la directrice des impôts des non-résidents réexamine la situation de Mme B…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l’instance par Mme B…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 juillet 2023 de la directrice de la direction des impôts des non-résidents est annulée en tant qu’elle a refusé de reconnaître l’arrêt de travail de Mme B… du 29 avril 2023 comme imputable à une rechute de l’accident de service du 12 février 2018.
Article 2 : Il est enjoint au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents de réexaminer la situation de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
S. Van Maele
Le président,
P. Le Garzic
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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