Rejet 10 janvier 2025
Désistement 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 janv. 2025, n° 2409682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, M. C F, détenu à la Maison d’arrêt de Strasbourg, représenté par Me Arab, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 décembre 2024, par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler la décision du 17 décembre 2024, par laquelle le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivre un titre de séjour.
Il soutient que :
— les arrêtés sont entachés d’incompétence ;
— ils portent atteinte à sa vie privée et familiale ;
— il ne représente pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cormier en application des dispositions des articles L. 614-3 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier, magistrat désigné ;
— les observations de Me Arab, avocate de M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre qu’il encourt des menaces en cas de retour en Algérie en raison de son homosexualité ;
— et les observations de M. F.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F ressortissant algérien né le 2 juillet 2005 est entré en France le 5 novembre 2021 afin de solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée le 20 octobre par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 17 septembre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 19 décembre 2024, M. F a été condamné à une peine d’emprisonnement de 3 mois. Le requérant demande l’annulation des décisions du 17 décembre 2024 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Le requérant demande également l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Si M. F demande au tribunal l’annulation d’une décision portant refus de séjour prise le 17 décembre 2024, il ressort des pièces du dossier qu’il n’existe pas une telle décision. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de cette décision inexistante ne peuvent qu’être rejetées.
3. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A E, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme D B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n’aurait pas été absent ou empêché à la date de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F est arrivé en France à l’âge de 16 ans et qu’il a fait l’objet d’un placement en tant que mineur non accompagné. Par suite et alors que M. F a été condamné pour des faits de vol de vélo le 17 décembre 2024, et qu’il est connu des services de police pour des faits de vol avec violence, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de vol, d’usage illicite de stupéfiants, de recel de bien provenant d’un vol, de violence sur une personne exerçant une activité privée de sécurité sans incapacité, de menace de mort réitéré, de vol simple à plusieurs reprises, de vol aggravé par deux circonstances et de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs. Ainsi, M. F n’établit pas, ni même ne fait valoir, qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, alors qu’il est constant qu’il est entré à l’âge de 16 ans en France, après avoir passé la majorité de sa vie dans son pays d’origine. Il suit de là que les liens personnels et familiaux en France de M. F, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, de ses conditions d’existence et de son insertion dans la société française, ne semblent pas suffisamment intenses pour qu’il soit fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu sa vie privée et familiale. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Si M. F fait valoir qu’il encourt un risque en retournant en Algérie, il ne présente toutefois à l’appui de ses dires aucun élément permettant d’étayer un risque actuel, personnel et direct en cas de retour dans son pays d’origine, alors même qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, sa demande d’asile a été rejetée successivement par l’OFPRA et par la CNDA. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête présentée par M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
R. Cormier La greffière,
G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Stade ·
- Juge des référés ·
- Équipement sportif ·
- Gens du voyage ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Public
- Délibération ·
- Commune ·
- Cession ·
- Collectivités territoriales ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Biens ·
- Conseil municipal ·
- Service public ·
- Domaine public
- Commune ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Personne publique ·
- Responsabilité pour faute ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Public ·
- Route
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Juridiction ·
- Assurances
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Maire ·
- Construction ·
- Retrait ·
- Administration ·
- Exploitation agricole ·
- Zone agricole ·
- Urbanisme
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Précaire ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Mayotte ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde ·
- Délai
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Géorgie ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Étranger
- Permis de construire ·
- Activité agricole ·
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Affectation des sols ·
- Plan ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Voie de fait ·
- Logement opposable ·
- Département ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Conclusion
- Harcèlement moral ·
- Préjudice ·
- Logement ·
- Mutation ·
- Protection fonctionnelle ·
- Travail ·
- Service ·
- L'etat ·
- Victime ·
- Enseignant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.