Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mars 2026, n° 2603660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre immédiatement l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a mise en demeure de quitter le logement situé cité Bernard Cadenat, 19 rue Jean Cristofol dans le 3ème arrondissement de Marseille qu’elle occupe, dans un délai de sept jours sous peine d’évacuation forcée sans délai des occupants sans titre, et de lui accorder un délai suffisant permettant un relogement adapté et un examen prioritaire de sa situation familiale et sociale.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que l’absence de relogement la placerait avec ses enfants dans une situation d’extrême précarité sans solution de relogement stable ;
- la situation porte une atteinte grave à l’intérêt supérieur de l’enfant, au droit à une vie familiale normale et au droit à un logement décent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d’habitation à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l’administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur ».
3. Par une décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi du loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
4. La société Vilogia est propriétaire d’un logement situé cité Bernard Cadenat, 19 rue Jean Cristofol, bâtiment C, logement 2 au rez-de-chaussée, dans le 3ème arrondissement de Marseille. Le 30 décembre 2025, elle a déposé plainte pour des faits de violation de domicile et de destruction d’un bien appartenant à autrui dans un local à usage d’habitation. Un constat d’occupation illicite a été effectué le même jour par un commissaire de justice, qui a constaté que la serrure avait été forcée et remplacée, Mme A… ayant alors confirmé son absence de titre pour occuper le logement et avoir pénétré dans l’appartement par voie de fait. Par arrêté du 27 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a mise en demeure, ainsi que tout occupant de son chef, de quitter le logement dans un délai de sept jours sous peine d’évacuation forcée sans délai.
5. Mme A… fait valoir qu’elle occupe le logement en litige avec ses quatre enfants mineurs et que la mise à exécution de l’arrêté contesté placerait la famille dans une situation de précarité extrême. Toutefois, alors qu’un acte de mariage du 24 septembre 2019 et une attestation de renouvellement de demande de logement social du 26 juin 2025 établie au nom d’épouse de Mme A… font état d’un mariage, la requérante n’apporte aucune précision quant à sa situation matrimoniale. En outre, les certificats de scolarité de ses trois enfants mineurs produits, établis en septembre et octobre 2025, font état d’une adresse qui n’est pas celle du local d’habitation en litige, sans qu’aucune précision ne soit apportée quant à la situation de ces enfants à l’égard de leur père, divorcé de Mme A…, qui produit également un acte de naissance établissant que son quatrième enfant n’est pas mineur, contrairement à ce qu’elle soutient. Mme A…, qui ne conteste pas qu’elle a pénétré dans le logement par voie de fait, n’établit pas ne pas avoir de solution d’hébergement immédiat ni avoir effectué une quelconque démarche d’hébergement, se bornant à faire valoir qu’elle a déposé une demande de logement social qui n’a pas encore abouti et qu’elle est disposée à payer un loyer. Dans ces conditions, et alors qu’il est constant qu’un diagnostic social a été mis en œuvre le 21 janvier 2026 par une association, les circonstances alléguées par Mme A…, de même que la circonstance qu’aucune solution de relogement n’a été proposée, ne sauraient être constitutives d’un motif impérieux d’intérêt général pouvant amener le préfet des Bouches-du-Rhône, dont il n’est pas établi qu’il n’a pas pris en compte la situation personnelle et familiale, à ne pas engager de mise en demeure et ne caractérisent pas plus une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, au droit à une vie familiale normale et au droit à un logement décent invoqués.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence particulière, qu’en l’absence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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