Rejet 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 nov. 2025, n° 2513634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme C… B… A… représentée par Me Toure, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé dans l’attente du réexamen de sa demande ;
3°) décider que l’ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, par le fait qu’elle ne bénéficie d’aucun droit au séjour et ne peut par conséquent prétendre occuper aucun emploi ;
- le préfet a porté une atteinte grave à la liberté fondamentale de libre circulation, a méconnu les articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux, les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ainsi que l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 23 décembre 1996, a demandé le 2 juin 2025 au préfet des Bouches-du-Rhône de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle délivrée par le préfet de Mayotte. Sa demande a fait l’objet d’une décision de clôture le 6 juin 2025. Mme B… A… a saisi le tribunal, le 22 septembre 2025, d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, un récépissé.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, Mme B… A… se borne à soutenir que cette urgence « résulte nécessairement d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale » et par le fait que ne bénéficiant d’aucun droit au séjour, elle ne peut par conséquent prétendre occuper aucun emploi. Elle n’apporte cependant aucun élément circonstancié permettant d’apprécier la nécessité d’une intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures alors au demeurant qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle et ses enfants ne pourraient retourner vivre régulièrement à Mayotte, où ils ont a résidé pendant plusieurs années avant leur entrée sur le territoire métropolitain. Par suite, la condition d’urgence particulière ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins d’injonction ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative sans admettre Mme B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A….
Copie pour information en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Maire ·
- Construction ·
- Retrait ·
- Administration ·
- Exploitation agricole ·
- Zone agricole ·
- Urbanisme
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Précaire ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Pays ·
- Refus ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Asile ·
- Afghanistan ·
- Stipulation ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Étranger ·
- Identité ·
- Décision implicite ·
- État ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Commune ·
- Cession ·
- Collectivités territoriales ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Biens ·
- Conseil municipal ·
- Service public ·
- Domaine public
- Commune ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Personne publique ·
- Responsabilité pour faute ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Public ·
- Route
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Juridiction ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Géorgie ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Étranger
- Permis de construire ·
- Activité agricole ·
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Affectation des sols ·
- Plan ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Stade ·
- Juge des référés ·
- Équipement sportif ·
- Gens du voyage ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.