Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 12 mars 2026, n° 2600557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 13 février 2026, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 février et 4 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 12 février 2026 par lesquels la préfète du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les arrêtés pris dans leur ensemble :
ils ne sont pas signés par une autorité compétente ;
ils sont entachés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
ils sont insuffisamment motivés ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la préfète du Puy-de-Dôme a commis une erreur de fait et n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation en estimant qu’il n’avait pas transmis les éléments nécessaires à l’examen de sa demande de titre présentée sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en n’examinant pas sa situation au regard de l’état de santé de son enfant ;
la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
Sur l’assignation à résidence :
cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 10 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2026 à 10h00, en présence de Mme Chevalier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les observations de Me Toupin, substituant Me Drobniak, qui a repris le contenu de ses écritures et indique que le traitement n’existe pas en Géorgie.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant M. B… C…, ressortissant géorgien né le 31 décembre 1987, est entré en France le 7 août 2018 accompagné de son épouse et de leur fils mineur selon ses déclarations. Le 29 août 2022, il a sollicité le bénéfice de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 23 janvier 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 28 juin 2023. Par des arrêtés du 12 février 2026, dont M. C… demande l’annulation, la préfète du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ; (…) ». L’article 39 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, dispose que : « Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
Il résulte de ces dispositions que la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal un étranger assigné à résidence dans une instance relative à sa procédure d’éloignement n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. En l’espèce, Me Drobniak a été désignée d’office pour représenter M. C…. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige contenues dans les arrêtés du 12 février 2026 :
Les arrêtés en litige ont été signés par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, en vertu d’un arrêté du 12 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, portant délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
Les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sans que le préfet soit tenu de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C…. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
Le moyen tiré de ce que les arrêtés sont entachés d’une erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier la portée.
En ce qui concerne les moyens relatifs à l’obligation de quitter le territoire français :
S’il n’est pas contesté que M. C… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’état de santé de son fils mineur, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que cette demande n’a pas été instruite au motif que l’intéressé n’a pas transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration les éléments nécessaires à l’examen de son dossier. Si M. C… fait valoir qu’il avait transmis le certificat médical confidentiel au médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi que des documents complémentaires, il lui appartenait de contester la décision de refus d’enregistrement de sa demande d’autorisation provisoire de séjour en raison de l’état de santé de son fils, ce qu’il n’a pas fait. Par suite, il ne peut utilement soutenir que la préfète du Puy-de-Dôme a commis une erreur de fait et n’a pas procédé à un examen sérieux et réel de sa situation personnelle et familiale en s’abstenant de faire état de sa demande de titre de séjour et de l’état de santé de l’enfant de M. C….
Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. C… soutient que son fils, né le 14 avril 2022, souffre d’un neuroblastome cervical, fait l’objet d’un suivi spécialisé et régulier au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et à l’hôpital d’enfants Armand Trousseau et produit au soutien de ses dires un certificat médical du 10 octobre 2022 indiquant que l’état de son enfant nécessite de résider en France pour ses soins et son suivi spécialisé. Toutefois, les certificats des 27 janvier, 5 mai, 11 novembre 2023 et 28 mai 2024 émis par le professeur exerçant au sein du service hématologie et oncologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Clermont -Ferrand qui suit l’enfant mentionnent que celui-ci a bien répondu au traitement mis en place, qu’aucune indication chirurgicale dans les suites n’est à prévoir et qu’une simple surveillance dont notamment des IRM suffit. Il s’ensuit que si l’état de santé de l’enfant de M. C… nécessite un suivi médical, il n’est pas établi par les pièces versées au dossier qu’au jour de la décision en litige ce suivi et les soins nécessaires ne seraient pas disponibles en Géorgie. Par ailleurs, la décision en litige n’implique pas la séparation de la famille qui peut se reconstituer en Géorgie où les enfants pourront poursuivre leur scolarité dès lors que l’épouse de M. C… est également en situation irrégulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et familiale de M. C… doit également être écarté.
En ce qui concerne le moyen relatif au refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen relatif à l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen relatif à l’assignation à résidence :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
R. CARAËS
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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