Annulation 25 septembre 2025
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2303859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai et le 16 juin 2023, la société SOMO SOMO SAS, représentée par son représentant légal, M. C…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une autorisation de travail concernant Mme A… B… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande d’autorisation de travail.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la société requérante ne demande pas l’annulation d’une décision de l’administration ;
- les moyens soulevés par la société SOMO SOMO ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, la société SOMO SOMO SAS demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une autorisation de travail concernant Mme B…, ressortissante japonaise, née le 11 juin 1972.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Il ressort des pièces du dossier que la société requérante ne présente pas uniquement des conclusions à fin d’injonction, mais également des conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 mai 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une autorisation de travail concernant Mme A… B…. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’administration doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / (…) / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / (…) / 5° Lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de séjour portant les mentions “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” prévue à l’article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a achevé son cursus en France ou lorsqu’il est titulaire de la carte de séjour portant la mention “ recherche d’emploi ou création d’entreprise ” prévue à l’article L. 422-14 du même code, l’emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger. ».
Il résulte des dispositions précitées que l’octroi d’une autorisation de travail suppose d’apprécier l’adéquation entre d’une part la qualification, l’expérience, les diplômes ou titres de l’intéressé, et d’autre part, les caractéristiques de l’emploi auquel il postule. À cet égard, la circonstance que ces diplômes ou cette expérience ont été obtenus à l’étranger est sans incidence. En outre, il est loisible à un ressortissant étranger de faire valoir une expérience professionnelle alors même qu’elle a été acquise au titre d’un emploi accessoire exercé sous couvert d’un titre de séjour étudiant, que le préfet peut prendre en compte, comme toute autre expérience professionnelle, pour déterminer l’adéquation de l’expérience professionnelle de l’intéressé avec les caractéristiques de l’emploi auquel il postule.
En l’espèce, d’une part, si la demande remplie sur le téléservice par la société SOMO SOMO au moment de l’instruction de sa demande d’autorisation de travail concernant Mme B… indique un salaire horaire de 12,50 euros, en contradiction avec le montant de 11,27 euros figurant dans la recherche de candidats, il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de travail et de la fiche de paie au titre du mois de mars 2023, que le salaire horaire effectivement versé à Mme B…, avant l’édiction de la décision attaquée, s’élève bien à 11,27 euros, conformément au salaire annoncé. D’autre part, si la décision attaquée est également fondée sur le fait que Mme B… ne justifie d’aucun diplôme obtenu en France, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que cette seule circonstance ne saurait suffire à écarter les diplômes ou l’expérience qu’elle a acquis dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 16 mai 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à la société SOMO SOMO une autorisation de travail concernant Mme A… B… doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin réexamine la demande d’autorisation de travail sollicitée par la société SOMO SOMO concernant Mme B…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Bas-Rhin du 16 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la demande d’autorisation de travail concernant Mme A… B…, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SOMO SOMO SAS et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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