Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 sept. 2025, n° 2504685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504685 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Gentilhomme, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 20 janvier 2025 du recteur de l’académie de Orléans – Tours portant refus de lui délivrer les autorisations spéciales d’absence (ASA) pour l’exercice de ses différents mandats ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Orléans – Tours de lui délivrer toutes les ASA nécessaires pour participer aux séances des conseils et des commissions de la CPAM d’Indre-et-Loire, de la CPAM, de l’URSAFF et de l’UCNASS ainsi qu’à l’intégralité des commissions dans lesquelles elle siège en qualité d’élue ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* il existe une atteinte grave à une liberté fondamentale dès lors que :
— la liberté syndicale est une liberté fondamentale à valeur constitutionnelle ;
— les refus d’autorisations d’absence qui lui sont opposés ne lui permettront pas de se rendre aux réunions fixées en septembre et octobre 2025 ;
* les décisions portent une atteinte manifestement illégale au motif que :
— elle doit participer à des conseils et commissions d’organismes de sécurité sociale, ainsi que le prévoit l’article L. 231-9 du code de la sécurité sociale ;
— l’ordonnance de la juge des référés du 5 mars 2025 méconnaît la règlementation applicable alors que l’illégalité entachant la décision de refus est flagrante ;
* il existe une situation d’urgence à faire cesser l’atteinte dès lors que :
— s’agissant d’un droit fondamental méconnu par les refus d’ASA pourtant de plein droit, les échéances qui ont lieu toute l’année caractérisent cette urgence ;
— son emploi du temps est fortement marqué par les diverses réunions imposées par ses mandats et qui nécessitent sa présence ;
— elle a été de surcroît informée qu’à partir du 1er septembre 2025, elle ne bénéficierait plus de décharge syndicale pour l’exercice de ses missions au titre de l’éducation nationale ;
— sa mission syndicale intense se limitera aux organismes de sécurité sociale ;
— elle ne pourra pas assister aux réunions prévues les 1er, 3, 11, 23, 24 et 25 septembre 2025 ainsi qu’à celles fixées les 1er et 2 octobre 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 2501001 du 5 mars 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal de céans, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de Mme B tendant à la suspension de la position de principe du recteur de l’académie d’Orléans-Tours mentionnée dans le courriel de la directrice des ressources humaines du 20 janvier 2025 concernant les refus de délivrance d’autorisations spéciales d’absence (ASA) à son encontre ainsi que les refus d’ASA pris par le recteur concernant sa participation aux séances des conseils et commissions de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Indre-et-Loire, de la CNAM et de l’URSSAF et à l’intégralité des commissions auxquelles elle siège en sa qualité d’élue ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la constitution ;
— le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B qui détient plusieurs mandats de représentation a déposé une demande d’autorisations spéciales d’absence (ASA) auprès des services du rectorat de l’académie de Orléans – Tours. Elle s’est vue opposer par courriel du 20 janvier 2025 un refus motivé par la circonstance qu’elle ne peut disposer de plein droit d’autorisations d’absence pour les réunions des organismes sociaux ou mutualistes autres que les conseils d’administration. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Selon l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. La liberté syndicale a le caractère d’une liberté fondamentale et a pour corollaire la libre constitution des syndicats selon la procédure prévue par la loi.
5. En l’espèce, Mme B ne justifie pas d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures, à supposer que l’atteinte portée soit manifestement illégale, et alors qu’une atteinte avérée à une liberté fondamentale n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence, en se prévalant des seules convocations qui lui ont été adressées à la rentrée pour siéger et participer à huit journées au cours du mois de septembre 2025, la prochaine étant le 11 septembre 2025, ainsi que les 1er et 2 octobre 2025 au sein différentes commissions et bureaux de la CPAM, de l’URSAFF et de l’UCNASS ainsi qu’à des réunions de chefs de file CNAM. Il y a par suite lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction comme celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Tours-Orléans.
Fait à Orléans, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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