Tribunal administratif d'Orléans, 5 septembre 2025, n° 2504685
TA Orléans
Rejet 5 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à une liberté fondamentale

    La cour a estimé que M me B ne justifie pas d'une situation d'urgence qui nécessiterait une mesure immédiate pour sauvegarder cette liberté fondamentale.

  • Rejeté
    Illégalité manifeste des décisions

    La cour a jugé que même si l'atteinte à une liberté fondamentale est avérée, cela ne caractérise pas nécessairement une situation d'urgence.

  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a considéré que les convocations à des réunions ne suffisent pas à établir une situation d'urgence justifiant une intervention rapide.

  • Rejeté
    Droit à des autorisations spéciales d'absence

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet préalable de la demande de suspension, considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une injonction.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes précédentes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A B demande au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours refusant de lui accorder des autorisations spéciales d'absence (ASA) pour ses mandats. Les questions juridiques posées concernent l'urgence de la situation et la légalité du refus d'ASA, en lien avec la liberté syndicale. Le juge des référés conclut que M me B ne justifie pas d'une situation d'urgence suffisante pour ordonner la suspension, considérant que l'atteinte à sa liberté fondamentale ne caractérise pas une urgence au sens de la loi. Par conséquent, la requête est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 5 sept. 2025, n° 2504685
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2504685
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 9 septembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Orléans, 5 septembre 2025, n° 2504685