Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 sept. 2025, n° 2507260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. F A, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a renouvelé son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet ne justifie pas de circonstances nouvelles justifiant le renouvellement de son assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Haudier en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Haudier, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’était ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 1er juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin a assigné à résidence M. A, ressortissant kosovare né le 20 mai 1970. Le recours présenté par M. A contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal de céans du 12 août 2025. Par un nouvel arrêté du 25 août 2025, le préfet du Haut-Rhin a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président () soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E D, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à M. C B, chef de la cellule contentieux ordre public, à l’effet de signer la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
6. En l’espèce, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’un défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
8. En l’espèce l’assignation à résidence litigieuse se borne à obliger M. A à se présenter au service départemental de la police aux frontières de Mulhouse chaque lundi entre 09h00 et 11h00 et à être présent à son domicile du mardi au vendredi entre 9h00 et 11h00. En se bornant à soutenir que sa présence en France ne constitue menace pour l’ordre public, qu’il est présent en France depuis onze ans, qu’il réside avec son épouse et ses deux filles mineures scolarisées, qu’il a purgé sa peine et qu’il a bénéficié d’une libération conditionnelle le 4 septembre 2023, le requérant n’établit, en tout état de cause, pas que le principe de l’assignation ou ses modalités seraient entachés d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Enfin, et en tout état de cause, compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’assignation à résidence contestéeserait, compte tenu de ses modalités, disproportionnée.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L .731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ; 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; 5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ; 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; 8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français. L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ".
10. Le requérant fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée le 7 novembre 2019 par un jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Haut-Rhin pouvait légalement, en vertu du dernier alinéa des dispositions précitées de l’article L .731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, renouveler l’assignation à résidence dont M. A faisait l’objet pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours, sur le fondement de cette interdiction définitive du territoire français, sans avoir besoin de justifier de nouvelles circonstances.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par par M. A, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
G. HaudierLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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