Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 avr. 2026, n° 2602881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. A… C…, retenu au centre de rétention de Geispolsheim, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de l’Aube a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre le 6 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 4° rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Et aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 922-9 du même code : « Si, au moment de la notification d’une décision relevant du présent titre, l’étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l’établissement pénitentiaire. Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l’heure du dépôt est délivré au requérant. L’autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. ». Et enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté par lequel le préfet de l’Aube a fixé le pays à destination duquel M. C… sera éloigné lui a été notifié par la voie administrative le 26 mars 2026. Si le formulaire de notification indiquait qu’il disposait d’un délai d’un mois pour contester cette décision devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, il indiquait également qu’en cas de placement en rétention administrative dans le délai de recours, l’intéressé disposait d’un délai réduit à quarante-huit heures à compter de ce placement pour introduire un recours contentieux. Le même formulaire mentionnait également la possibilité dont il disposait de déposer son recours auprès de l’administration chargée de la rétention. M. C… s’étant vu notifier une décision de placement en rétention administrative le 28 mars 2026, à 09h25, il disposait, en application des dispositions précitées, d’un délai de quarante-huit heures pour contester l’arrêté du 25 mars 2026. La requête de M. C… n’ayant été introduite que le 30 mars 2026 à 09h30, le délai était expiré à 09h25. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait mis en œuvre la possibilité qui lui était offerte de déposer sa requête auprès du chef du centre de rétention administrative, ainsi que le prévoit l’article R. 922-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la présente requête est tardive et dès lors irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…. Copie en sera adressée au préfet de l’Aube et au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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