Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 nov. 2025, n° 2509538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kessentini, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner sa remise en liberté immédiate ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner son admission sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui garantir l’accès effectif à un avocat, de lui remettre des notifications régulières, de lui permettre la consultation de l’ensemble de son dossier et d’assurer l’accès à un interprète effectivement présent et signataire.
Il soutient que :
- le maintien en zone d’attente porte atteinte à son droit de ne pas être privé de liberté sans contrôle effectif, à son droit à un interprétariat effectif, à son droit à une information claire, loyale et lisible, à son droit à un recours effectif garanti à l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à son droit de ne pas être refoulé sans examen loyal et sérieux, à la garantie de la sincérité et de l’authenticité des actes administratifs ;
- par ailleurs, des pages du règlement intérieur remis comportent une date manifestement erronée, ce qui porte atteinte à la sécurité juridique ; la notification est irrégulière ; la procédure est marquée par des dysfonctionnements graves, en particulier l’absence d’entretien individuel ; il n’a pas été procédé à l’examen complet de sa situation au regard du code frontières Schengen, ce qui porte atteinte à l’article 13, à l’article 8 et à l’article 5 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il remplissait les conditions légales d’entrée dans l’espace Schengen, conformément au code frontières Schengen ; le motif du refus d’entrée notifié le 15 novembre 2025 à 14h30, tiré de l’absence de ressources suffisantes, est illégal en l’absence de toute vérification sérieuse de sa situation et méconnaît l’article 6 du code frontières Schengen, tandis que s’il lui est reproché l’absence de documents justificatifs de son séjour en Suisse, cette affirmation est inexacte compte tenu de la délivrance d’un visa par les autorités suisses, dont il n’a pas été tenu compte ; il n’a pas été procédé à la vérification de l’existence d’un « billet retour » ; l’interprète n’a pas signé les pièces de procédure ; le refus d’entrée est dépourvu de base légale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un interprète, à son droit à une information loyale et intelligible, au principe de loyauté et de sincérité dans l’action administrative, à son droit à l’exercice d’un recours effectif, qui a été entravé, à la sécurité juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Brodier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A… a atterri à l’aéroport de Bâle-Mulhouse le 15 novembre 2025 à 9h56 en provenance de Tunis. Il est titulaire d’un passeport tunisien en cours de validité revêtu d’un visa Schengen délivré le 4 novembre 2015 par les autorités suisses à Tunis, valable du 10 novembre 2025 au 11 décembre 2025. Il résulte de l’instruction qu’il a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée sur le territoire français au motif notamment que sa première entrée autorisée par son visa devait intervenir sur le territoire suisse, et non sur le territoire français, qu’il n’avait pas été en mesure de présenter un titre de transport pour rejoindre la Suisse, ni un justificatif d’hébergement ou d’une réservation d’hôtel sur le territoire national.
M. A… n’invoque aucune urgence au soutien de sa demande tendant à ce que le juge des référés mette en œuvre, dans le délai de quarante-huit heures, les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il ne fait en effet état d’aucune circonstance tenant à sa situation personnelle pour solliciter qu’il soit mis fin, immédiatement comme il le demande, à son placement en zone d’attente et que la décision de refus d’entrée sur le territoire français soit suspendue.
La condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Strasbourg le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
H. Brodier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
G. Trinité
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