Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 févr. 2026, n° 2405294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat SGEN-CFDT des Pays de la Loire, syndicat SPASEEN-FO 44, syndicat SNESUP FSU, syndicat Sud-Education 44, syndicat CGT-FERC Sup |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 2 avril 2024 sous le numéro 2405294, le syndicat Sud-Education 44, le syndicat CGT-FERC Sup, le syndicat SGEN-CFDT des Pays de la Loire, le syndicat SNESUP FSU et le syndicat SPASEEN-FO 44 demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 4 février 2024 par laquelle la présidente de l’université de Nantes a refusé de réviser la méthode de calcul des déductions de service des personnels enseignants de l’établissement à la suite de l’exercice de leur droit de grève ;
2°) d’enjoindre à l’université de Nantes de faire droit à leur demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour.
Ils soutiennent que :
- la pratique réglementaire dont l’abrogation est sollicitée a été mise en place par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnait le principe d’égalité de traitement entre les personnels enseignants de même statut ;
- elle porte une atteinte excessive à l’exercice du droit constitutionnel de grève des personnels enseignants ;
- elle méconnait le principe de non-discrimination du fait de l’exercice du droit de grève notamment garanti par l’article L. 2511-1 du code du travail ;
- elle constitue une sanction déguisée et un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, la présidente de l’université de Nantes conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu’il a été mis fin à la pratique du décompte des jours de grève selon la méthode dite proportionnelle.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, les syndicats requérants font savoir qu’ils ne s’opposent pas à un non-lieu.
Vu les pièces du dossier.
II- Par une requête enregistrée le 7 juin 2024 sous le numéro 2408663, le syndicat Sud-Education 44, le syndicat CGT-FERC Sup, le syndicat SGEN-CFDT des Pays de la Loire et le syndicat SPASEEN-FO 44 demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente de l’université de Nantes a refusé d’abroger la délibération du 29 juin 2018 instituant l’application exclusive de la méthode dite « proportionnelle » dans le calcul des déductions de service des personnels enseignants de l’établissement à la suite de l’utilisation de congés de maladie ordinaire ;
2°) d’enjoindre à l’université de Nantes d’abroger cette pratique et les actes qui l’ont permise dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour.
Ils soutiennent que :
- la délibération dont ils sollicitent l’abrogation a été adoptée par une autorité incompétente ;
elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnait le principe d’égalité de traitement entre les personnels enseignants de même statut ;
elle constitue une pratique discriminatoire.
Par une intervention, enregistrée le 19 juillet 2024, le syndicat SNESUP-FSU demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2408663.
Il se réfère aux moyens exposés dans la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, la présidente de l’université de Nantes conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu’elle a engagé une démarche tendant à la mise en place d’une méthode de remplacement à celle utilisée pour le décompte du service annuel d’enseignement au motif d’un congé maladie ordinaire.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administratives
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raoul,
- les conclusions de M. Garnier, rapporteur public,
- les observations de Mme A… et M. D… substituant Mme B… représentant les syndicats requérants et de Mme E… représentant l’université de Nantes.
Considérant ce qui suit :
La présidente de l’université de Nantes a mis en place une méthode dite « proportionnelle » en vue de calculer les heures d’enseignement devant être déduites du temps de service annuel des enseignants à la suite de l’exercice du droit de grève. Un recours administratif reçu le 4 décembre 2023 a été formé par les organisations syndicales Sud-Education 44, CGT-FERC Sup, FO FNEC FP, SNESUP-FSU, SGEN-CFDT, tendant à l’abrogation de cette pratique. Une décision implicite de refus est née le 4 février 2024. Par une délibération n°2018-06-2911 en date du 29 juin 2018, le conseil d’administration de l’université de Nantes a adopté cette même méthode afin de calculer les heures d’enseignement devant être déduites du temps de service annuel des enseignants à la suite d’un congé maladie. Un recours administratif, dont la présidente de l’université a accusé réception le 9 février 2024, a été formé par les organisations syndicales précitées tendant à l’abrogation de cette délibération. Une décision implicite de refus est née le 9 avril 2024. Les syndicats requérants demandent l’annulation des décisions implicites des 4 février et 9 avril 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2405294 et n° 2408663, introduites par les mêmes requérants, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2405294 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu opposée en défense :
Dans le cas où le refus opposé à une demande d’abrogation d’un acte fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et que l’administration procède, avant que le juge n’ait statué, à l’abrogation demandée, la requête dirigée contre le refus d’abrogation perd son objet, alors même que l’acte abrogé aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur et sans qu’ait d’incidence la circonstance que l’acte qui l’abroge fasse lui-même l’objet d’un recours en annulation.
Il ressort des pièces du dossier que, par une note de service en date du 29 mai 2024, révisée le 16 décembre suivant, postérieure à la requête, la présidente de l’université de Nantes a mis fin à l’application de la méthode de calcul dite « proportionnelle » pour le décompte des heures d’enseignement devant être déduites du temps de service annuel des enseignants ayant exercé leur droit de grève, faisant ainsi droit à la demande des syndicats requérants. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la requête n°2408663 :
En ce qui concerne l’intervention du syndicat SNESUP-FSU :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. (…) Le président de la formation de jugement (…) ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention. ». Dans le cadre de ces dispositions, est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
Le syndicat SNESUP-FSU qui a formé son intervention par un mémoire distinct, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 632-1 du code de justice administrative, justifie d’un intérêt suffisant eu égard à l’objet de la présente requête et s’associe aux conclusions aux fins d’annulation présentées par les requérants. Dès lors, son intervention est recevable.
En ce qui concerne l’exception de non-lieu opposée en défense :
Si l’université de Nantes fait valoir qu’elle a inscrit à l’ordre du jour de son comité social d’administration en date du 24 juin 2025 la question de la révision de la méthode de calcul des déductions des congés maladie du temps de service des enseignants-chercheurs et que l’établissement « s’est d’ores et déjà engagé dans une réflexion afin de mettre en œuvre la méthode dite au réel », il est constant que la délibération litigieuse du 29 juin 2018 n’a pas été abrogée. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu opposée par l’université de Nantes doit être écartée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
En vertu de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé (…). »
Aux termes de l’article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, dans sa rédaction applicable : « I.- Le temps de travail de référence, correspondant au temps de travail arrêté dans la fonction publique, est constitué pour les enseignants-chercheurs : / 1° Pour moitié, par les services d’enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance. Ces services d’enseignement s’accompagnent de la préparation et du contrôle des connaissances y afférents. Ils sont pris en compte pour le suivi de carrière réalisé dans les conditions prévues à l’article 18-1 du présent décret ; / 2° Pour moitié, par une activité de recherche prise en compte pour le suivi de carrière réalisé dans les conditions prévues à l’article 18-1 du présent décret. (…) / Le tableau de service de chaque enseignant-chercheur lui est transmis en début d’année universitaire et peut être adapté pour chaque semestre d’enseignement. (…) ».
Par une circulaire n° 2012-0009 du 30 avril 2012 publiée au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche du 7 juin 2012, le ministre de l’enseignement supérieur a entendu « rappeler le cadre réglementaire applicable aux congés de toute nature et leurs incidences sur les obligations de service » et « préciser l’impact des congés des enseignants exerçant dans l’enseignement supérieur sur leurs obligations de service ». Il a notamment précisé que « C’est à partir du tableau de service de l’enseignant-chercheur que les conséquences des congés sont appréciées : les obligations d’enseignement prévues pendant le congé de l’enseignant sont considérées comme accomplies ». Il a également retenu que « toutefois, dans le cas où un tel tableau n’aurait pas été établi à la date du départ en congé, ou dans le cas où cette méthode désavantagerait l’enseignant, il conviendrait d’appliquer la méthode proportionnelle » et que « le tableau de service étant prévu par le décret statutaire du 6 juin 1984 précité, les établissements doivent se conformer à cette obligation ».
Par sa délibération du 29 juin 2018, qui « approuve » la méthode de calcul proportionnelle pour les congés de maladie ordinaire des personnels enseignants, l’université de Nantes a décidé d’appliquer exclusivement cette méthode pour le calcul des déductions de service des personnels enseignants de l’établissement placés en congés de maladie ordinaire, alors qu’il ressort des termes de la circulaire du 30 avril 2012 qu’elle ne peut être mise en œuvre qu’à titre dérogatoire, en l’absence d’établissement d’un tableau de service ou lorsqu’elle se révèle plus favorable à l’agent. Par suite, l’université de Nantes a méconnu les dispositions impératives de cette circulaire.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 9 avril 2024 par laquelle l’université de Nantes a implicitement refusé d’abroger la délibération du 29 juin 2018 doit être annulée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce, le présent jugement implique nécessairement que l’université de Nantes abroge la délibération du 29 juin 2018. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au conseil d’administration de l’université de Nantes de procéder à cette abrogation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2405294.
Article 2 : L’intervention du syndicat SNESUP-FSU est admise.
Article 3 : La décision implicite du 9 avril 2024 par laquelle l’université de Nantes a refusé d’abroger la délibération du 29 juin 2018 est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au conseil d’administration de l’université de Nantes de procéder à l’abrogation de la délibération du 29 juin 2018 dans un délai de deux mois.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, représentante unique des requérants, au syndicat SNESUP FSU et à la présidente de l’université de Nantes.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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