Rejet 17 septembre 2024
Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 17 sept. 2024, n° 2403761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. C A, représenté par Me Nganga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— et les observations de Me Nganga, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 9 octobre 2004, est entré sur le territoire français le 10 août 2020 selon ses déclarations. Le 5 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié », au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 janvier 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment les articles L. 435-1, L. 611-1, L. 611-3, L. 612-1 et L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A, en particulier, qu’il est entré en France sans visa le 10 août 2020 selon ses déclarations et s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après sa majorité et mentionne également avec suffisamment de précisions les éléments pertinents relatifs à la situation familiale et personnelle de l’intéressé, ainsi que des éléments relatifs à son parcours scolaire et à ses antécédents judiciaires. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui n’est pas tenu d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. M. A soutient qu’il est entré en France à l’âge de seize ans pour rejoindre ses parents après avoir été confié, avec sa sœur, à leur oncle paternel. L’intéressé soutient également qu’en raison d’un conflit familial avec cet oncle, il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine et qu’il réside en France avec ses parents, qui sont titulaires d’un titre de séjour, et ses quatre frères et sœurs. Il fait valoir qu’il est scolarisé depuis l’année 2020-2021, d’abord en seconde MLDS puis en seconde et première professionnelle et qu’à la date de l’arrêté attaqué, il est inscrit en terminale professionnelle des métiers de l’électricité et de ses environnements connectés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille et qu’il est hébergé par le Samu social. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des déclarations devant les services de police de sa sœur, qui fait état d’une résidence en France de son père depuis 2010 et de sa mère depuis 2019, que M. A a vécu séparé de ses parents et d’une partie de sa fratrie. Par la seule production du procès-verbal du 27 janvier 2022 dans lequel sa sœur fait état de ce qu’elle a fui la Côte d’Ivoire pour échapper à un mariage forcé et indique qu’elle n’a pas obtenu le bénéficie de l’asile, le requérant n’établit pas ses allégations s’agissant des circonstances de son entrée sur le territoire français, ni de l’absence de tout lien familial dans son pays d’origine. Enfin, il ressort du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 septembre 2023 que si M. A a été relaxé de faits du 27 mars 2023 de « destructions du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes », il a été condamné à accomplir un travail d’intérêt général de 70 heures pour des faits « conduite d’un véhicule sans permis ». Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Therby-Vale, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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