Rejet 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 4 juin 2024, n° 2211428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 29 juillet 2022, le 16 octobre 2023 et le 28 novembre 2023, la Fédération nationale d’agriculture biologique et l’association Générations Futures, représentées par Me Lafforgue, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a rejeté leur demande en date du 1er avril 2022 tendant au retrait de l’autorisation du 25 avril 2019 de mise sur le marché n°2190246 du produit phytopharmaceutique Linati ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail de retirer la décision d’autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique Linati, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal administratif de Toulouse se prononce sur la légalité de l’autorisation de mise sur le marché du produit de référence DEFI n° 8700462 dans le cadre de l’instance engagée par les mêmes requérantes.
Elles soutiennent que :
— la décision du 1er juin 2022 par laquelle le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a implicitement refusé de retirer la décision d’autorisation de mise sur le marché du produit Linati méconnaît les dispositions combinées des articles 44, 29 et 4 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;
* l’absence d’effets nocifs immédiats ou différés du prosulfocarbe sur la santé humaine n’a pas été démontrée ;
* l’absence d’effets inacceptables du prosulfocarbe sur les végétaux ou produits végétaux non cibles n’a pas été démontrée ;
* l’absence d’effets inacceptables du prosulfocarbe sur l’environnement n’a pas été démontrée ;
— la décision attaquée méconnaît le principe de précaution reconnu par les articles 174 du traité sur le fonctionnement de l’UE, 5 de la charte de l’environnement et L. 110-1 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 29 septembre, 23 octobre et 9 novembre 2023, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 2 août 2023 et 23 novembre 2023, la société par actions simplifiée à associé unique ADAMA France SAS, représentée par Me Hercé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Le mémoire complémentaire, enregistré le 13 mai 2024, pour les requérantes, postérieurement à la clôture d’instruction à effet immédiat fixée, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, au 12 décembre 2023, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
— règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;
— le règlement d’exécution (UE) n°2023/1757 de la Commission du 11 septembre 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) n°540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation de certaines substances actives dont le prosulfocarbe ;
— le règlement d’exécution (UE) n°546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques ;
— le règlement d’exécution (UE) n°540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées ;
— la charte de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zaccaron Guérin, rapporteure,
— les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
— les observations de Me Baron, substituant Me Lafforgue et représentant les requérantes ;
— les observations de M. A, représentant l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ;
— et les observations de Me Hercé, représentant la société par action simplifiée à associé unique ADAMA France SAS.
La note en délibéré, enregistrée le 22 mai 2024 pour les requérantes par Me Baron, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée à associé unique « ADAMA France SAS » a obtenu le 25 avril 2019, l’autorisation de mise sur le marché n°2190246 pour son produit phytopharmaceutique de revente LINATI, un herbicide à usage professionnel composé d’une substance active, 800g/L de prosulfocarbe et se présentant sous la forme d’un concentré émulsionnable. Par un courrier réceptionné le 1er avril 2022, la Fédération nationale d’agriculture biologique et l’association Générations Futures ont demandé au directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) de retirer cette autorisation de mise sur le marché n°2190246. Par la présente requête, les requérantes demandent au tribunal d’annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le directeur général de l’Anses a implicitement rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvées les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits, sont définies par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et par les dispositions du présent chapitre. / () ». Aux termes de l’article R. 253-5 du même code : « () Ces décisions peuvent être retirées ou modifiées dans les conditions prévues aux articles 44 à 46 et à l’article 51 du même règlement, le cas échéant, après l’évaluation par l’Agence des risques et des bénéfices pour la santé publique et l’environnement que présente le produit, notamment en cas de constatations de non-conformité, laissant supposer que tout ou partie des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché ne remplissent pas les conditions fixées dans l’autorisation de mise sur le marché ou sont susceptibles de présenter un risque pour la santé publique ou pour l’environnement () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 44 règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé: " () 3. L’Etat membre retire ou modifie l’autorisation, selon le cas, lorsque : / a) les exigences visées à l’article 29 ne sont pas ou ne sont plus respectées ; / b) des informations fausses ou trompeuses ont été fournies au sujet des faits étayant l’autorisation accordée ; / c) une condition figurant dans l’autorisation n’est pas remplie ; / d) compte tenu de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, le mode d’utilisation et les quantités utilisées peuvent être modifiés, ou / e) le titulaire de l’autorisation ne respecte pas les obligations découlant du présent règlement. () « . Aux termes de l’article 29 du même règlement : » 1. () un produit phytopharmaceutique ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés au paragraphe 6, il satisfait aux exigences suivantes : / a) ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes ont été approuvés ; () / d) Sa formulation technique est telle que l’exposition de l’utilisateur ou d’autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit / e) dans l’état actuel des connaissances techniques, il satisfait aux conditions prévues à l’article 4 paragraphe 3 ; () g) les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l’aide de méthodes appropriées d’usage courant dans tous les Etats membres, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents ; () « . Aux termes, l’article 4 dudit règlement : » () 3. Un produit phytopharmaceutique, dans des conditions d’application conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d’utilisation, satisfait aux conditions suivantes : () a) il est suffisamment efficace/ b) il n’a pas d’effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine, y compris les groupes vulnérables, ou sur la santé animale, directement ou par l’intermédiaire de l’eau potable (compte tenu des substances résultant du traitement de l’eau), des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou de l’air, ou d’effets sur le lieu de travail ou d’autres effets indirects, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d’évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l’Autorité, sont disponibles ; ou sur les eaux souterraines ; / c) il n’a aucun effet inacceptable sur les végétaux ou les produits végétaux ; () e) il n’a pas d’effet inacceptable sur l’environnement, compte tenu particulièrement des éléments suivants, lorsque les méthodes d’évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l’Autorité, sont disponibles : / i) son devenir et sa dissémination dans l’environnement, en particulier en ce qui concerne la contamination des eaux de surface, y compris les eaux estuariennes et côtières, des eaux souterraines, de l’air et du sol, en tenant compte des endroits éloignés du lieu d’utilisation, en raison de la propagation à longue distance dans l’environnement ; / ii) son effet sur les espèces non visées, notamment sur le comportement persistant de ces espèces ; / iii) son effet sur la biodiversité et l’écosystème. "
4. Avant de refuser de retirer ou modifier l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique sur le fondement de l’article 44 du règlement (CE) n°1107/2009 susvisé, l’Etat membre doit notamment s’assurer que ce produit respecte toujours les conditions fixées à l’article 29 de ce même règlement et notamment, que la ou les substances actives qu’il contient ont bien été approuvées par l’Autorité, que dans l’état actuel des connaissances techniques, il satisfait toujours aux conditions prévues à l’article 4 paragraphe 3 et que les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l’aide de méthodes appropriées d’usage courant dans tous les Etats membres, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents et que cet Etat membre doit en outre, définir, en collaboration avec le demandeur, des mesures propres à réduire les risques d’exposition, après et pendant l’utilisation du produit phytopharmaceutique après avoir, le cas échéant, invité le demandeur à lui fournir tout complément d’information nécessaire à l’identification des risques potentiels du produit dans les nouvelles conditions d’utilisation.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du règlement (CE) n°1107/2009, de ses annexes, du règlement (CE) n°396/2005 et du règlement d’exécution (UE) n°546/2011 :
S’agissant des dispositions combinées de l’article 44, de l’article 29 et du point d du paragraphe 2 de l’article 4 du règlement CE n° 1107/2009 et des articles 2.4.2.3 du paragraphe C du règlement d’exécution UE 546/2011 :
5. Les requérantes font valoir que la limite maximale des résidus pour le prosulfocarbe, substance contenue dans le LINATI fixée par le règlement UE n° 777 /2013 de la commission du 12 août 2013, annexe 3 ont été régulièrement constatées ces dernières années notamment lors de la mise en œuvre des plans de surveillance ou de contrôle. Toutefois, le paragraphe 2 de l’article 4 du règlement CE n° 1107/2009 et les dispositions du règlement d’exécution s’y rapportant ne sont pas applicables aux décisions de retrait d’autorisation, mais uniquement pour les demandes d’autorisation de mise sur le marché. Par suite, ce moyen est inopérant et doit dès lors être écarté.
S’agissant des dispositions combinées de l’article 44, de l’article 29 et du paragraphe 3 b) de l’article 4 du règlement CE n° 1107/2009 :
6. Les associations requérantes font valoir l’Anses aurait dû retirer l’autorisation de mise sur le marché du produit Linati, les conditions du b) du paragraphe 3 de l’article 4 du règlement CE 1107/2009 n’étant pas réunies. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que des cas de contamination de denrées alimentaires au prosulfocarbe ont pu être relevés, les mesures de gestion mises en place par l’Anses ont permis de les maintenir à un niveau bas, ce que confirme la Commission en avril 2022, en relevant que « les dépassements des limites maximales de résidus sont rares ». En outre, les éléments produits par les requérantes concernent des cultures non ciblées par le produit phytopharmaceutique Linati et elles n’établissent ni même n’allèguent que l’utilisation du produit phytopharmaceutique Linati entraînerait un dépassement de la dose aiguë de référence (ARfD), seuil toxicologique de référence au-delà duquel l’utilisation d’un tel produit entraîne des effets nocifs immédiats ou différés sur la santé humaine. Elles n’apportent pas davantage d’éléments permettant de contredire les conclusions de l’Anses qui relève que les quantités de résidus retrouvés sur les cultures cibles du Linati restent très en deçà de la dose journalière admissible de sorte que l’ingestion de tels résidus ne présente pas de risque de toxicité pour le consommateur et qui précise que seule la consommation d’une dizaine de kilogrammes de pommes par jour conduirait à un dépassement de la dose aiguë de référence.
S’agissant des dispositions combinées de l’article 44, de l’article 29 et du paragraphe 3 c) de l’article 4 du règlement CE n° 1107/2009 :
7. Aux termes de l’article 2.2 de la partie B de l’annexe du règlement (UE) n°546/2011 portant application du règlement CE n° 1107/2009 : « Absence d’effets inacceptables sur les végétaux ou produits végétaux : / 2.2.1 : Les Etats membres évaluent l’ampleur des effets nocifs sur la culture traitée après l’application du produit phytopharmaceutique selon les conditions d’utilisation proposées en comparaison, le cas échéant, avec un ou des produits de référence appropriés s’il en existe et/ ou avec l’absence de traitement. () b) Cette évaluation porte sur : () vi) pour les produits volatils, l’impact négatif sur les cultures contiguës. 2.2.2. Lorsqu’il ressort des données disponibles que la substance active ou des métabolites et des produits de réaction et de dégradation significatifs persistent en quantités significatives dans le sol et/ ou dans ou sur les substances végétales après l’application du produit phytopharmaceutique selon les conditions d’utilisation proposées, les Etats membres évaluent l’ampleur des effets nocifs sur les cultures ultérieures. Cette évaluation s’effectue conformément au point 2.2.1. () ». Aux termes de l’article 2.2.6 de la partie C de cette même annexe : « Il ne peut y avoir d’impact inacceptable sur les cultures contiguës, sauf lorsque l’étiquetage proposé précise de ne pas appliquer la préparation si certaines cultures contiguës sont particulièrement sensibles. () ».
8. En l’espèce, les requérantes soutiennent que les cultures non ciblées issues de la filière de l’agriculture biologique ont été contaminées massivement par la substance active prosulfocarbe et qu’à la suite de contrôles, des dépassements de LMR ont été constatées et que ces productions ont dû être détruites ce qui a engendré pour les agriculteurs de cette filière, un préjudice financier important permettant de révéler l’ampleur des effets inacceptables du produit Linati sur ces végétaux et produits végétaux, au sens de l’article 4 paragraphe 3 du règlement (CE) n°1107/2009 susvisé. Toutefois, il est constant que ces cultures « non ciblées » ne se situent pas à proximité des zones d’épandage du produit phytopharmaceutique Linati mais dans un périmètre très éloigné de celles-ci, de sorte qu’elles ne peuvent être regardées comme des cultures contiguës au sens de l’article 2.2.6 de la partie C de l’annexe du règlement (UE) n°546/2011. En outre, la perte financière subie par les agriculteurs de la filière biologique ne constitue pas un effet inacceptable au sens du règlement (UE) n°1107/2009 justifiant le retrait de l’autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique Linati.
S’agissant des dispositions combinées de l’article 44, de l’article 29 et paragraphe 3 e) i) et ii) de l’article 4 du règlement CE n° 1107/2009 :
9. En premier lieu, aux termes du point 3 de l’article 2.5.1. de la partie C de l’annexe du règlement (UE) n°546/2011 portant application du règlement CE n° 1107/2009 : « Devenir et diffusion dans l’environnement: () 2.5.1.3 : Il n’est pas accordé d’autorisation si, après utilisation du produit phytopharmaceutique dans les conditions proposées, la concentration prévisible de la substance active ou des métabolites pertinents et produits de dégradation ou de réaction dans les eaux de surface : / – dépasse, lorsque les eaux de surface de la zone d’utilisation prévue ou celles provenant de cette zone doivent servir au captage d’eau potable, des concentrations au-delà desquelles le respect de la qualité de l’eau potable établie conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil n’est pas assuré, ou, / – a une incidence jugée inacceptable sur les espèces non ciblées, y compris sur les animaux, conformément aux exigences établies en la matière au point 2.5.2. ». Aux termes de l’article 2.5.2 de la partie C de cette même annexe : « Il n’est pas accordé d’autorisation, lorsque des organismes aquatiques peuvent être exposés, si : / – le ratio toxicité/exposition pour les poissons et la daphnie est inférieur à 100 pour l’exposition aiguë et à 10 pour l’exposition à long terme, () à moins qu’une évaluation appropriée du risque n’établisse clairement que, dans des conditions naturelles, l’utilisation du produit phytopharmaceutique dans les conditions d’utilisation proposées n’entraîne pas, directement ou indirectement, d’effet inacceptables pour la viabilité des espèces exposées (prédateurs). () ».
10. En l’espèce, les requérantes font valoir d’une part, que des concentrations notables de prosulfocarbe ont été retrouvées dans les eaux de surface selon une publication de l’Observatoire de l’environnement en Bretagne, le 6 décembre 2022, qui relève la présence de prosulfocarbe dans 60% des stations de mesure, d’autre part, que la fiche de pharmacovigilance sur le prosulfocarbe, remise à jour en décembre 2018 est obsolète, enfin, que le classement et la phrase de risque du produit Linati démontre qu’il existe un risque pour le milieu aquatique et les organismes aquatiques impliquant que l’Anses procède au retrait de l’autorisation de mise sur le marché de ce produit. Toutefois, si le prosulfocarbe est effectivement classé dans la réglementation européenne comme toxique pour les organismes aquatiques, il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments publiés sur le portail officiel NAIADES produits par l’Anses, que le prosulfocarbe est quasiment absent des eaux souterraines et que s’agissant des eaux de surface, les niveaux de concentration de la substance sont faibles, les valeurs seuils de norme de qualité environnementale (NQE) et valeurs guide environnementale (VGE) associées à un risque chronique pour la santé humaine et les organismes aquatiques n’ont été dépassées que dans 0,19% des points de prélèvements et que les taux relevés n’ont jamais dépassé les seuils de concentration sans effet prévisible (PNEC) et de concentration maximale admissible dans les eaux de surface intérieure (MAC).
11. En second lieu, aux termes du point 4 de l’article 2.5.1. de la partie C de l’annexe du règlement (UE) n°546/2011 : « Il n’est pas accordé d’autorisation si la concentration de la substance active dans l’atmosphère dans les conditions d’utilisation proposées est telle que le NAEO ou les valeurs limites fixées pour les opérateurs, travailleurs ou personnes présentes sur les lieux, visés au point 2.4.1, sont dépassés. ».
12. En l’espèce, les requérantes font valoir que la substance active prosulfocarbe contenue dans le produit phytopharmaceutique Linati présente des risques inacceptables sur l’environnement dès lors que cette substance est celle qui se retrouve le plus souvent dans l’atmosphère, se fondant sur le signalement effectué par Atmo Nouvelle-Aquitaine s’agissant d’un pic de concentration de prosulfocarbe dans l’air, à la plaine d’Aunis, à hauteur de 274,9 ng/m3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, alors qu’aucun seuil sanitaire n’a été fixé s’agissant de la concentration de prosulfocarbe dans l’atmosphère, que l’évaluation des éventuels effets inacceptables sur l’environnement du produit de référence DEFI s’est faite en intégrant une valeur par défaut de contamination de l’air de 1 ug/m3 correspondant au pire des cas imaginables, bien inférieure à la quantité maximale de substance active à laquelle l’opérateur peut être exposé quotidiennement, sans effet dangereux pour sa santé (AOEL). Or, les conclusions de cette évaluation finalisée le 4 octobre 2022, bien que postérieure à la décision attaquée, révèlent que l’utilisation de la concentration la plus élevée mesurée au cours de la semaine 44 en 2021 dans la plaine d’Aunis conduit à une exposition correspondant à 1,05% de la valeur toxicologique de référence (VTR) du prosulfocarbe de sorte que les ratios estimés « dose journalière d’exposition par l’air / valeur toxicologique de référence » pour ce cas spécifique sont faibles et que le signalement associé ne constituait pas une alerte au sens du dispositif de phytopharmacovigilance. Par ailleurs, si une étude réalisée en 2022 en collaboration avec l’INRAE et l’Ifremer mentionne des cas ponctuels de forte concentration de prosulfocarbe dans l’atmosphère, le rapport d’appui scientifique édité en 2020 par l’Anses souligne que la présence de cette substance dans l’air ambiant ne présente pas de risque sanitaire particulier et les requérantes n’apportent aucun élément susceptible d’infirmer cette conclusion.
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du règlement (CE) n°1107/2009, de ses annexes, du règlement (CE) n°396/2005 et du règlement d’exécution (UE) n°546/2011 doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution :
14. D’une part, aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage », et aux termes de l’article 1er du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 : « les Etats membres ne sont pas empêchés d’appliquer le principe de précaution lorsqu’il existe une incertitude scientifique quant aux risques concernant la santé humaine ou animale ou l’environnement que représentent les produits phytopharmaceutiques devant être autorisés sur leur territoire ».
15. En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de ses arrêts National Farmers’Union et autres du 5 mai 1998, C 157/96, Royaume-Uni c. Commission du 5 mai 1998, C-180/96 et Commission c. France du 28 janvier 2010, C-333/08, il découle du principe de précaution consacré par les stipulations précitées que, lorsque des incertitudes subsistent sur l’existence ou la portée de risques, des mesures de protection peuvent être prises sans attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées. Une application correcte de ce principe présuppose l’identification des conséquences potentiellement négatives d’un produit et une évaluation complète du risque, fondée sur les données scientifiques les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale. Lorsqu’il s’avère impossible de déterminer avec certitude l’existence ou la portée du risque allégué en raison de la nature insuffisante, non concluante ou imprécise des résultats des études menées, mais que la probabilité d’un dommage réel persiste dans l’hypothèse où le risque se réaliserait, le principe de précaution justifie l’adoption de mesures restrictives.
16. Il appartient à l’autorité compétente, saisie d’une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique, de rechercher s’il existe des éléments circonstanciés de nature à accréditer l’hypothèse d’un risque de dommage grave et irréversible pour l’environnement ou d’atteinte à l’environnement qui justifierait, en dépit des incertitudes subsistant quant à sa réalité et à sa portée en l’état des connaissances scientifiques, l’application du principe de précaution. Si cette condition est remplie, il lui incombe de veiller à ce que des procédures d’évaluation du risque identifié soient mises en œuvre par les autorités publiques ou sous leur contrôle et de vérifier que, eu égard, d’une part, à la plausibilité et à la gravité du risque, d’autre part, à l’intérêt du produit, les mesures de précaution dont l’autorisation est assortie afin d’éviter la réalisation du dommage ne sont ni insuffisantes, ni excessives. Il appartient au juge, saisi de conclusions dirigées contre l’autorisation de mise sur le marché et au vu de l’argumentation dont il est saisi, de vérifier que l’application du principe de précaution est justifiée, puis de s’assurer de la réalité des procédures d’évaluation du risque mises en œuvre et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans le choix des mesures de précaution.
17. En l’espèce, ainsi qu’il a été énoncé précédemment, le caractère extrêmement volatil de la substance active prosulfocarbe et les incertitudes quant à la réalité et à la portée d’un risque d’effet nocif sur les résidents enfants et les personnes présentes à proximité des zones d’épandage des produits phytopharmaceutiques comportant cette substance active, ont conduit l’Anses à faire application du principe de précaution. Il ressort en effet des pièces du dossier que dans le cadre du dispositif de phytopharmacovigilance, la présence de prosulfocarbe dans des denrées alimentaires qui n’avaient pas à être traitées avec cette substance, notamment les pommes et le cresson mais aussi d’autres denrées sans usage autorisé, a été mise en évidence. Afin de prévenir ces contaminations, l’Anses a adopté plusieurs mesures de gestion depuis 2017. La première, décidée le 4 octobre 2017, impose d’utiliser un dispositif homologué de buses afin de limiter la dérive de pulvérisation des produits dans l’air lors de leur utilisation. La deuxième mesure, adoptée le 4 octobre 2018, a consisté à établir une liste de cultures à protéger, appelées cultures non cibles, parmi lesquelles figurent les pommes et le cresson, et à interdire l’utilisation du prosulfocarbe dans un rayon de 1 000 mètres autour des cultures non cibles tant que celles-ci n’ont pas été récoltées, la distance de protection pouvant, en cas d’impossibilité et sous réserve de conditions restreintes d’utilisation, être réduite à 500 mètres. A la suite de signalements de contamination de cultures de sarrasin, cette plante a par ailleurs été ajoutée à la liste des cultures non cibles. Enfin, sur la base de l’évaluation des risques du prosulfocarbe sur les résidents et personnes présentes lors du traitement des cultures cibles, l’Anses a imposé, dès le 2 octobre 2023, de nouvelles conditions d’utilisation des produits à base de prosulfocarbe en réduisant d’au moins 40% la dose maximale de prosulfocarbe autorisée à l’hectare, en fixant l’obligation d’utiliser des buses permettant une réduction de 90% de la dérive de pulvérisation et de respecter une distance de sécurité comprise entre 10 et 20 mètres entre la zone de pulvérisation et les zones d’habitation. Ainsi, si les requérantes se bornent à soutenir que ces mesures de gestion sont insuffisantes pour prévenir les risques d’effets nocifs sur la santé humaine et d’effet inacceptables sur l’environnement du produit phytopharmaceutique Linati, elle n’apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à accréditer l’hypothèse de tels risques et ne démontrent pas davantage que les mesures de gestion précitées seraient manifestement insuffisantes. Dans ces conditions, les éléments exposés par les requérantes ne permettent pas d’établir que le produit Linati présente un risque de dommage grave et irréversible pour la santé humaine et l’environnement qui impliquait que l’Anses retire l’autorisation de mise sur le marché de ce produit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de sursoir à statuer, que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision du 1er juin 2022 par laquelle le directeur général de l’Anses a implicitement refusé de retirer l’autorisation de mise sur le marché n°2190246 du produit phytopharmaceutique Linati. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Anses qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme demandée par les requérantes au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions pour mettre à la charge des requérantes la somme demandée à ce titre par la société ADAMA France SAS.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Fédération nationale d’agriculture biologique et de l’association Générations Futures est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la société ADAMA France SAS sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération nationale d’agriculture biologique, à l’association Générations Futures, à la société par actions simplifiée à associé unique ADAMA France SAS ainsi qu’à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Zaccaron Guérin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
La rapporteure,
signé
C. Zaccaron Guérin La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne aux ministres de la santé, de l’environnement, de l’agriculture, du travail et de la consommation, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 22114282
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Textes cités dans la décision
- Règlement LMR - Règlement (CE) 396/2005 du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale
- DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
- Règlement d'exécution (UE) 540/2011 du 25 mai 2011
- Règlement (UE) 546/2011 du 10 juin 2011
- Règlement (UE) 777/2013 du 12 août 2013
- Règlement d’exécution (UE) 2023/1757 du 11 septembre 2023
- Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'environnement
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