Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 mars 2025, n° 2501539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 26 mars 2025, Mme A B, épouse C, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault doit être regardé comme ayant, le 13 septembre 2024, refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sollicité, le 16 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation et, dans le délai de huit jours à compter de cette même notification, de lui délivrer un récépissé mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de rejet en litige dès lors qu’elle disposait d’une autorisation provisoire au séjour depuis août 2021, renouvelée jusqu’au 18 janvier 2025, et qu’elle se retrouve désormais en situation irrégulière en France où elle vit depuis près de six années, l’un de ses enfants, gravement malade, a besoin d’elle au quotidien, alors que son époux, qui travaille en CDI dispose d’un titre de séjour, et que ses trois enfants sont scolarisés ; en outre, la décision la prive de ses allocations sociales ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision implicite de refus qui est entachée :
. d’une insuffisance de motivation en droit,
. d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, car c’est désormais sur le territoire français que se trouve le centre de sa vie privée et familiale,
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable car tardive,
— l’urgence n’est pas établie dès lors qu’il incombait à Mme B de solliciter le bénéfice du regroupement familial avec son époux, en outre, elle a déposé, le 29 novembre 2024, une nouvelle demande de titre de séjour, pour le même motif que la première, à raison de la santé de son enfant qui est en cours d’instruction ;
— aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
— les observations de Me Bazin pour la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 mars 2025 à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité, le 4 novembre 2024, l’aide juridictionnelle, dans le délai de deux mois à compter de la notification, le 20 septembre 2024, de la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sollicité, le 16 août 2024. Par suite, l’instruction de cette demande d’aide juridictionnelle étant toujours pendante, la requête, enregistrée le 28 février 2025, tendant à l’annulation de la décision en litige, n’est pas tardive. Il y a donc lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Hérault.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. // Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d’un titre de séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’alors qu’elle disposait d’une autorisation provisoire de séjour depuis août 2021 renouvelée jusqu’au 18 janvier 2025, Mme B est désormais en situation irrégulière en France où elle vit depuis près de six années, alors que l’un de ses enfants, gravement malade, nécessite d’être soigné en France et que son époux, qui travaille en CDI dispose d’un titre de séjour, leurs trois enfants étant scolarisés. Par suite, et alors que la décision en litige la prive désormais de ses allocations sociales, l’urgence à en prononcer la suspension de l’exécution est établie, nonobstant la circonstance que Mme B a déposé, le 29 novembre 2024, une nouvelle demande de titre de séjour, pour le même motif que la première, à raison de la santé de son enfant qui est en cours d’instruction.
5. Eu égard à la situation familiale de Mme B en France le moyen, tiré de la méconnaissance de L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision implicite de refus en litige.
6. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sollicité, le 16 août 2024. Et ce constat implique, nécessairement, eu égard à la situation désormais irrégulière en France de la situation de l’intéressée, que le préfet de l’Hérault réexamine sa situation et, dans l’attente, ou jusqu’à ce que le tribunal statue sur le fond de la requête, lui délivre un récépissé mention « vie privée et familiale » dans un délai n’excédant pas 15 jours.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 650 euros à verser à Me Bazin en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de refus du préfet de l’Hérault est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de Mme B et, dans l’attente, ou jusqu’à ce que le tribunal statue sur le fond de la requête, de lui délivrer un récépissé mention « vie privée et familiale » dans un délai n’excédant pas 15 jours.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, épouse C, au préfet de l’Hérault et à Me Bazin.
Fait à Montpellier, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 mars 2025.
La greffière,
C. Touzet
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