Rejet 28 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 sept. 2025, n° 2510087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 septembre 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de transmettre sa plainte immédiatement au procureur de la république pour l’ouverture d’une enquête pénale ;
2°) d’ordonner immédiatement une mesure de protection contre une personne hébergée au foyer La Sasson et auteur d’injures, de menaces et agressions verbales et physiques à son encontre ainsi qu’une indemnisation provisoire de 84 000 euros sous astreinte de 100 euros par fait et par jour de retard ;
3°) d’ordonner la « suspension immédiate de toute décision administrative fondée sur les fausses déclarations » de l’avocate de l’auteur des infractions alléguées.
Elle soutient que :
— il est porté une atteinte au droit à la vie garanti par les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’interdiction des traitements inhumains et dégradants garantie par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au droit à la liberté et à la sûreté garanti par les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la protection de la liberté individuelle par l’autorité judiciaire garantie par l’article 66 de la Constitution ; les articles 222-11 à 222-13, 225-1 et 223-1 du code pénal ont été méconnus ;
— l’auteur des infractions alléguées constitue une menace directe et continue pour sa sécurité et sa vie ;
— il est porté une atteinte à ses droits fondamentaux « en l’absence de protection face à un danger réel » alors qu’elle a signalé « les faits à la police » ;
— l’atteinte est grave en raison de l’aggravation de sa névralgie postfracture du pied gauche, des infections cutanées, de l’aggravation des pathologies cervicales et d’une hospitalisation d’urgence ;
— la condition d’urgence est remplie au regard de l’atteinte à sa dignité et à son droit de vivre sans crainte.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En premier lieu, le juge des référés ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire, n’échappe manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative.
3. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de saisir la juridiction judiciaire d’un litige relatif à des infractions pénales. Les conclusions présentées par la requérante tendant à que le juge des référés du tribunal administratif transmette immédiatement sa plainte au procureur de la république pour l’ouverture d’une enquête pénale doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. La mesure de protection sollicitée par la requérante et les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices prétendument subis du fait des délits allégués, qui se rattachent à la procédure pénale, ne relèvent pas davantage de la compétence de la juridiction administrative.
4. En second lieu, Mme A demande la « suspension immédiate de toute décision administrative fondée sur les fausses déclarations » de l’avocate de l’auteur des délits allégués. Cependant, Mme A, qui n’identifie ni ne produit la (ou les) décision(s) administrative(s) dont elle entend demander la suspension ni l’autorité administrative en cause, n’apporte aucun élément justifiant de l’urgence à suspendre l’exécution de cette ou de ces décision(s). Au surplus, ces conclusions sont manifestement mal fondées dès lors que Mme A n’apporte aucun élément de nature à établir une atteinte grave et manifestement illégale qui aurait été portée à une liberté fondamentale par une autorité administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 28 septembre 2025.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510087
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code pénal
- Code de justice administrative
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