Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2401308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Migliore, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle le préfet du Doubs a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de transmettre le dossier au ministre chargé des naturalisations accompagné de sa proposition, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil et de réexaminer sa demande d’acquisition de la nationalité française, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 et a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il a communiqué toutes les pages de son passeport dont la page d’état-civil ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été destinataire d’une véritable mise en demeure et ce en méconnaissance des dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait au regard de la demande de communication de la page relative à l’état civil du passeport ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 dès lors que la page du passeport relative à l’état civil n’est pas une pièce requise par les dispositions précitées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Fessard-Marguerie, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du Doubs. Par une décision du 14 mai 2024, le préfet du Doubs a classé sans suite cette demande. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit (…) Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : 1° Son acte de naissance ; 1° bis La copie d’un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ; (…) 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures ; (…)». Aux termes de l’article 40 de ce même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Il résulte de ces dispositions que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
Au cas d’espèce, le préfet du Doubs a procédé, le 14 mai 2024, au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. A…, au motif de l’incomplétude de son dossier. Ce dernier ne comportait pas, selon la décision attaquée, l’ensemble des documents nécessaires à la poursuite de l’instruction, en particulier toutes les pages du passeport de l’intéressé comportant des tampons de visas, d’entrées et de sorties, ainsi que la page relative à son état civil.
Cependant, il ressort des pièces du dossier que par courriels des 30 novembre et 7 décembre 2023, les services préfectoraux ont sollicité de M. A… la communication de l’ensemble des pages de son passeport, comprenant notamment la page relative à son état civil, les pages comportant les visas, ainsi que celles faisant apparaître les tampons d’entrées et de sorties du territoire. En réponse à ces demandes, le requérant a, dans un premier temps, transmis la page relative à son état civil, puis, dans un second temps, l’administration lui a demandé de compléter son dossier en ces termes : « fournir toutes les pages tamponnées de votre passeport. Si votre passeport ne comporte aucune page tamponnée, merci de le préciser et fournir de nouveau les pages d’état civil de votre passeport déjà envoyées ». En réponse, M. A… a envoyé les seules pages relatives aux visas et aux entrées et sorties, sans renouveler l’envoi de la page d’état civil déjà communiquée. Or, le préfet en a déduit que le dossier demeurait incomplet, quand bien même la page de l’état civil avait bien été transmise dans le cadre du premier envoi et que les numéros figurant sur les pages envoyées permettaient de s’assurer qu’elles provenaient d’un même passeport. Il s’ensuit que, contrairement au motif retenu dans la décision attaquée, le dossier de M. A… ne pouvait être regardé comme incomplet, mais comme irrégulier eu égard aux consignes de régularisation qui lui avait été données lors de la relance du 7 décembre 2023. Par suite, le préfet du Doubs ne pouvait légalement opposer le motif tiré de l’incomplétude du dossier pour classer sans suite la demande de naturalisation de l’intéressé. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Il appartiendra au préfet du Doubs de reprendre l’instruction de la demande de naturalisation de M. A…, qui conservera le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 mai 2024 par laquelle le préfet du Doubs a classé sans suite la demande de naturalisation présentée par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de reprendre l’instruction de la demande de naturalisation de M. A….
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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