Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 14 oct. 2025, n° 2312476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312476 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023 sous le n° 2312476, M. B… A…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler les 10 décisions de retrait de 16 points consécutives aux infractions des 16 janvier 2022, 18 octobre 2021, 17 octobre 2021, 19 décembre 2021, 18 décembre 2021, 25 octobre 2021, 19 janvier 2022, 6 février 2022, 5 décembre 2021 et 6 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de notification du jugement à intervenir.
M. A… soutient que :
- les différents retraits de points querellés ne lui ont jamais été notifiés ;
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions susvisées ;
- il conteste la réalité de ces infractions, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le ministre de l’Intérieur conclut :
- à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
- à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les retraits des points consécutifs aux infractions des 5 décembre 2021, 6 février 2022, 19 janvier 2022 et 18 janvier 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
- une décision « 48 SI » récapitulant les retraits de points contestés a été notifiée à l’intéressé le 10 octobre 2022, antérieurement à l’introduction de sa requête ;
- il résulte du relevé d’information intégral (R2I) de M. A… que les infractions des 5 décembre 2021, 6 février 2022 et 19 janvier 2022 n’ont donné lieu à aucun retrait de point ; de plus, le point retiré suite à l’infraction du 18 janvier 2021 a été restitué au requérant le 12 janvier 2022, avant l’enregistrement de sa requête ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. A…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques06-07-2021-4Sur la 48 SI17-10-2021-1Sur la 48 SI18-10-2021-1Sur la 48 SI25-10-2021-1Sur la 48 SI05-12-2021-10 point sur le R2I produit par le requérant18-12-2021-1Sur la 48 SI19-12-2021-1Sur la 48 SI16-01-2022-2Sur la 48 SI19-01-2022-30 point sur le R2I produit par le requérant06-02-2022-10 point sur le R2I produit par le requérantTOTAL10 infractions-16Tout est irrecevable
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, né le 1er janvier 1958, s’est vu successivement retirer 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3 et 1 points (soit 16 points en tout) à la suite de 10 infractions routières commises respectivement les 6 juillet 2021, 17 octobre 2021, 18 octobre 2021, 25 octobre 2021, 5 décembre 2021, 18 décembre 2021, 19 décembre 2021, 16 janvier 2022, 19 janvier 2022 et 6 février 2022. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de ces 10 décisions de retrait de points.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les 3 infractions des 5 décembre 2021, 19 janvier 2022 et 6 février 2022 :
2. Il résulte du relevé d’information intégral (R2I) relatif à la situation du requérant et produit par ce dernier en pièce jointe à sa requête que les 3 infractions des 5 décembre 2021, 19 janvier 2022 et 6 février 2022 n’ont donné lieu à aucun retrait de point, ainsi qu’il ressort de la mention « 0 pt » pour « zéro point » affichée en face de chacune de ces trois infractions. Ce R2I est nécessairement antérieur à l’introduction de la requête de M. A… puisqu’il était joint à celle-ci. Ainsi, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des 3 décisions de retrait de points alléguées consécutives aux 3 infractions des 5 décembre 2021, 19 janvier 2022 et 6 février 2022 doivent être rejetées comme irrecevables, en l’absence de telles décisions.
En ce qui concerne les 7 autres infractions contestées :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : (…) / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée (…) » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que les 7 décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 6 juillet 2021, 17 octobre 2021, 18 octobre 2021, 25 octobre 2021, 18 décembre 2021, 19 décembre 2021 et 16 janvier 2022 figurent sur une décision référencée « 48 SI » du 8 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’Intérieur a récapitulé les différents de points opposés au requérant, a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a demandé de restituer son titre de conduite aux services préfectoraux de son département de domicile. Cette décision « 48 SI » mentionnant les 7 retraits de points consécutifs aux infractions des 6 juillet 2021, 17 octobre 2021, 18 octobre 2021, 25 octobre 2021, 18 décembre 2021, 19 décembre 2021 et 16 janvier 2022 a été notifiée à M. A… par envoi d’un courrier recommandé n° LP : 2C 155 554 9077 0 adressé à son domicile du 2 allée du Stade à L’Ha -les-Roses (94000) et ce courrier a été distribué à l’intéressé le 10 octobre 2022, ainsi qu’il ressort de l’avis de réception n° LP : 2C 155 554 9077 0 portant la mention distribué le 10/10/22 et supportant la signature manuscrite du destinataire. De plus, la décision « 48 SI » contenait mention des voies et délais de recours. Il s’ensuit que M. A… avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse, soit jusqu’au 10 décembre 2022 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 23 novembre 2023 le recours gracieux qui l’a précédée n’a été adressé que le 21 juillet 2023, ainsi qu’il ressort des pièces produites par le requérant lui-même. Il s’ensuit que l’un comme l’autre ont été formulés bien au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation des retraits de points consécutifs aux 7 infractions routières des 6 juillet 2021, 17 octobre 2021, 18 octobre 2021, 25 octobre 2021, 18 décembre 2021, 19 décembre 2021 et 16 janvier 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. A… sont irrecevables s’agissant de chacun des 10 retraits de points contestés.
6. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A….
Sur le caractère abusif de la requête :
7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, ainsi qu’il a été dit au point 2, d’une part, M. A… a contesté dans sa requête 3 retraits de points inexistants, les 3 infractions des 5 décembre 2021, 19 janvier 2022 et 6 février 2022 n’ayant donné lieu à aucun retrait de points, ce que l’intéressé ne pouvait ignorer puisque le R2I qu’il a joint lui-même à sa requête ne faisait mention d’aucun retrait de point suite à ces 3 infractions ; d’autre part, M. A… a bien réceptionné le 10 octobre 2022 la lettre référencée « 48 SI » du 8 septembre 2022, laquelle faisait état des 7 retraits de points consécutifs aux infractions des 6 juillet 2021, 17 octobre 2021, 18 octobre 2021, 25 octobre 2021, 18 décembre 2021, 19 décembre 2021 et 16 janvier 2022. Ainsi, le requérant a soit contesté en toute connaissance de cause des retraits de points inexistants pour 3 d’entre eux ou dont il avait été avisé plus d’un an avant l’introduction de sa requête pour les 7 autres. Par suite, sa requête présente un caractère abusif au sens des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu pour l’instant de faire application de ces dispositions en mettant à la charge du requérant une amende pour recours abusif.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le vice-président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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