Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat benoist, 16 févr. 2026, n° 2404006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404006 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu’elle a déféré à la demande du 28 mars 2023 l’invitant à produire divers documents nécessaires à son instruction.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision de classement sans suite ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoist en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée par Mme A… a été enregistrée le 5 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 23 avril 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
D’une part, le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite.
D’autre part, le classement sans suite par l’administration d’une demande, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
Pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme A…, le préfet des Yvelines s’est fondé sur le fait que l’intéressée n’a pas produit, malgré une invitation en date du 28 mars 2023 divers documents nécessaires à son instruction, à savoir une attestation de comparabilité du diplôme étranger délivré par l’organisme ENIC-NARIC précisant que le cursus a été suivi en français et toutes les pages de ses avis d’imposition ou de non-imposition des trois dernières années.
Mme A… soutient qu’elle a déféré à la demande du préfet dans les délais. Toutefois, si elle produit une capture d’écran du site internet du ministère de l’intérieur attestant qu’elle a apporté une réponse dès le 29 mars 2023, elle ne produit pas à l’instance le contenu de ces réponses et notamment une copie des documents nécessaires à l’instruction de son dossier. Par suite, la requérante ne peut être regardée comme ayant satisfait à l’obligation qui lui était faite de produire un dossier complet et la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Yvelines selon laquelle la décision de classement sans suite du 28 mars 2023 ne fait pas grief doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
L.-L. Benoist
La greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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