Non-lieu à statuer 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 avr. 2025, n° 2301359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301359 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, Mme N’goran Yvonne A, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d’instruire sa demande d’asile en procédure normale ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d’instruire sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer un formulaire de demandeur d’asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a examiné la demande de protection internationale de l’intéressée avant de la rejeter par une décision du 10 septembre 2024. Les conclusions à fin d’annulation des décisions par lesquelles la préfète du Bas-Rhin d’une part a refusé d’instruire sa demande d’asile en procédure normale et d’autre part a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale ont perdu leur objet. Il n’y donc pas lieu d’y statuer. Par voie de conséquence, il n’y a pas non plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au prononcé d’une mesure d’injonction ni sur les conclusions relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme N’goran Yvonne A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 3 avril 2025.
Le président de la 8ème chambre,
J.-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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