Annulation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 30 mai 2025, n° 2504839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 20 mai 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B E, représenté par Me Assaga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Nord fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d’interdiction du territoire français à laquelle il a été condamné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivée ;
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
— il méconnait l’autorité de chose jugée ;
— il n’a pas été procédé à un examen précis de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait le principe de non-refoulement ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention contre les tortures et autres traitements cruels et inhumains.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boileau, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau, magistrat désigné ;
— les observations de Me Assaga, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et conclut subsidiairement à l’annulation de l’arrêté en tant qu’il fixe l’Irak comme pays à destination duquel M. E pourra être éloigné ;
— et les observations de M. E, assisté de M. C, interprète assermenté en langue kurde.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant irakien né le 1er janvier 1990, a été condamné le 13 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Dunkerque, par un jugement définitif, à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Par un arrêté du 3 mai 2025, le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné pour l’exécution de cette peine. Par un jugement du 20 mai 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté précité. Par un arrêté du 20 mai 2025, contesté par M. E, le préfet du Nord a de nouveau fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ».
3. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Selon l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En premier lieu, par un arrêté du 18 avril 2025, publié le même jour au recueil n° 118 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F D, cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer, les décisions fixant les pays de destination pour l’exécution des mesures d''éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde son arrêté avec suffisamment de précision pour permettre à l’intéressé de contester utilement cet acte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, l’autorité absolue de la chose jugée s’attachant, dès son prononcé, au dispositif d’annulation d’un acte administratif ainsi qu’au motif qui en constitue le soutien nécessaire, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative prenne la même décision si elle a été purgée du vice retenu, ou si elle est fondée sur un autre motif, de nature à la justifier légalement, que celui censuré.
8. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 20 mai 2025, pris à la suite de l’annulation prononcé le même jour par le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille, se fonde sur un nouveau motif tenant à la saisine des autorités italiennes d’une demande de réadmission le 20 mai 2025. Cet arrêté précise également, en complétant l’arrêté annulé, que M. E pourra être éloigné en application d’un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité. Par suite, le préfet étant tenu de prendre une mesure pour l’exécution de la peine d’interdiction du territoire français, il pouvait, dans ces circonstances particulières, prendre une nouvelle décision sans méconnaître l’autorité de chose jugée.
9. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
10. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. E a pu porter à la connaissance du préfet du Nord le fait qu’il bénéficie d’une protection internationale accordée au titre de l’asile par les autorités italiennes. Dans ces circonstances, dès lors que les éléments dont il entendait se prévaloir ont été portés à la connaissance de l’autorité administrative préalablement à l’édiction l’arrêté en litige, l’intéressé n’a pas été privé d’une garantie.
12. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par les autorités italiennes. Le préfet du Nord n’a toutefois pas mentionné cette circonstance et s’est borné à constater que l’intéressé « n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme en cas de retour dans son pays d’origine », Par suite, alors qu’il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord avait nécessairement connaissance de cette circonstance, M. E est fondé à soutenir que le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation en fixant son pays d’origine comme pays à destination duquel il pourra être éloigné.
13. En dernier lieu, les conséquences d’un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. E résultent de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français dont il a fait l’objet et non de la décision en litige, par lequel le préfet du Nord s’est borné à prendre les mesures qu’implique l’exécution de la décision du juge pénal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre la décision attaquée en tant qu’elle fixe l’Irak comme pays de destination, que M. E est fondé à demande l’annulation de l’arrêté en litige, en tant qu’il fixe comme pays de destination celui dont il a la nationalité.
Sur les conclusions à fins d’injonctions et d’astreinte :
15. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : l’arrêté du 20 mai 2025 du préfet du Nord est annulé en tant que M. E sera éloigné à destination du pays dont il a nationalité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Assaga et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Prononcé en audience publique le
Le magistrat désigné,
Signé :
C. BoileauLa greffière,
Signé :
C. Toneguzzo
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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