Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 janv. 2026, n° 2515588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur son recours dirigé contre la décision du 5 décembre 2024 du préfet du Doubs ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Enfin, l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que le recours de M. B… dirigé contre la décision du préfet du Doubs du 5 décembre 2024 est parvenu auprès des services du ministre de l’intérieur le 30 janvier 2025. Il ressort également des pièces du dossier que l’accusé de réception de ce recours indiquait à l’intéressé qu’une décision implicite de rejet naitrait au bout d’un délai de quatre mois et que la décision implicite pourrait être contestée dans un délai de deux mois suivant l’expiration de ce délai de quatre mois. Il en ressort que M. B… a été informé des voies et délais de recours ouverts à l’encontre de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur conformément aux dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative. Ainsi, le délai de recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision du ministre de l’intérieur s’est achevé le 1er août 2025. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 8 septembre 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, est tardive et est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 21 janvier 2026.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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