Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 juil. 2025, n° 2505141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505141 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, Mme A… B…, représentée par
Me Merll, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui accorder un
rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans le cas où sa demande est complète dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de lui préciser le délai maximal dans lequel un rendez-vous doit avoir lieu pour l’enregistrement d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) de condamner l’État aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure est utile dès lors qu’elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous malgré ses relances ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de rendez-vous, elle ne peut pas envisager un avenir professionnel et qu’elle dépend financièrement de ses parents.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas établies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de la l’instruction que Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 1er février 1993, est entrée sur le territoire français le 29 décembre 2014. Déboutée de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 3 mars 2017, elle a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français notamment en avril 2017 et le
6 janvier 2020. L’intéressée a également sollicité à plusieurs reprises, et en vain, son admission au séjour pour raisons de santé. Par un courrier du 14 octobre 2024, elle a demandé au préfet de la Moselle de l’admettre exceptionnellement au séjour.
4. La situation de précarité qu’évoque l’intéressée, qui se trouve actuellement sans autorisation de séjour, tient essentiellement à la circonstance qu’elle réside irrégulièrement sur le territoire français depuis 2017 et qu’elle n’a pas déféré aux diverses mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet, au mépris de la législation en vigueur. En outre, si elle se prévaut d’une promesse d’embauche à compter du 1er septembre 2025, cette seule circonstance n’est pas de nature à justifier que son dossier soit examiné en priorité. Dès lors, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de se prononcer sans tarder sur sa demande ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la condamnation de l’État aux dépens et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 24 juillet 2025.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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