Rejet 12 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 avr. 2025, n° 2505302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505302 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Meurou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du tribunal et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement dont elle fait l’objet au système d’information Schengen aux fins de non-admission, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision du tribunal et de procéder, sans délai, à l’effacement de ce signalement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence est caractérisée, la décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, dès lors qu’elle met fin à un séjour régulier et qu’elle l’empêche de poursuivre son parcours de formation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 6 octobre 1996, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant-élève » valable jusqu’au 30 novembre 2024, dont elle a demandé le renouvellement auprès du préfet du Var. Par un arrêté du 13 décembre 2024 ce préfet a refusé de renouveler ce titre et a obligé la requérante à quitter le territoire français. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de sa carte de séjour contenue dans cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge des référés de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à renverser cette présomption ou celles mises en avant par l’autorité administrative. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’en conséquence du transfert de sa résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis au cours du second semestre de l’année 2024, Mme A, qui résidait jusqu’alors dans le département du Var, a présenté une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour qui est instruite par la préfecture de la Seine-Saint-Denis et à la suite de laquelle elle a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 mai 2025 qui maintient l’ensemble des droits ouverts par le titre qu’elle détenait précédemment. Ces éléments sont de nature à écarter la présomption d’urgence mentionnée au point 3. En outre la requérante ne justifie pas, par ses allégations, de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse prise par le préfet du Var, le préfet de la Seine-Saint-Denis étant en tout état de cause à présent seul compétent pour examiner sa demande de renouvellement de titre. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Montreuil, le 12 avril 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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