Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 29 oct. 2025, n° 2401792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 1 922,85 euros constitué sur la période de mai 2020 à
avril 2021 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ledit indu ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder à la restitution des sommes déjà retenues en recouvrement de l’indu ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence en ce qu’elle ne comporte pas les nom, prénom et qualité du signataire ;
- elle n’est pas motivée ;
- la décision attaquée ne mentionne pas les bases et les éléments de liquidation de l’indu ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation de ses revenus, en ce qu’elle répondait aux conditions de bénéfice de la prime d’activité et a toujours produit ses bulletins de salaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 20 octobre 2025, le rapport de
Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été bénéficiaire de la prime d’activité dans le département des Bouches-du-Rhône. Suite à un contrôle de sa situation réalisé le 7 septembre 2021 et la communication de ses ressources par les services fiscaux, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a régularisé ses droits, ce qui a généré un indu de prime d’activité d’un montant initial de 1 922,85 euros, constitué sur la période de mai 2020 à
avril 2021, ramené à 347,76 euros après compensation immédiate. Par un courrier du
14 février 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a réclamé le remboursement de cette somme. Par un recours administratif en date du 8 mars 2022, adressé à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, Mme B… a contesté le bien-fondé de cet indu et a sollicité une remise de dette. Cette demande a été rejetée par une décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 7 décembre 2023. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité de l’indu :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours amiable doit contenir outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles de ses nom, prénom et qualité. S’agissant d’un organisme collégial, il est satisfait à ces exigences dès lors que la décision prise comporte la signature de son président, accompagnée des mentions en caractères lisibles prévues par cet article.
Il résulte de l’instruction que l’original de la décision attaquée, constitué du procès-verbal de la séance du 7 décembre 2023 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône signé de son président est accompagné de la lettre du 20 décembre 2023 notifiant cette décision, mentionnant les nom, prénom et qualité du signataire. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de signature de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) imposent des sujétions (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de prime d’activité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
La décision du 7 décembre 2023, qui vise les textes applicables, mentionne notamment que l’indu réclamé fait suite à un contrôle de la situation de la requérante et à la communication de ses ressources par les services fiscaux qui a relevé qu’elle n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône dans ses déclarations trimestrielles de revenu de prime d’activité. La décision précise ensuite que l’intéressée a, en conséquence, perçu à tort la prime d’activité sur la période de mai 2020 à
avril 2021 pour un montant de 1922,85 euros. En revanche, cette décision n’avait pas à mentionner les éléments ayant servi au calcul de l’indu. Par ailleurs, Mme B… a été destinataire d’un courriel le 29 mars 2022 lui expliquant la régularisation de sa situation et la compensation effectuée, ramenant sa créance initiale à la somme de 304,53 euros. Dans ces conditions la décision litigieuse est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer (…) ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources (…) prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu ». Aux termes de l’article R. 844-1 du même code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 844-2 du même code : « Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : / 1° Les avantages de vieillesse ou d’invalidité relevant d’un régime obligatoire législatif ou conventionnel ; (…) / 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l’arrêt de travail en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; (…) / 7° Les rentes allouées aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles mentionnées au livre IV du présent code (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité mis à la charge de
Mme B… résulte de l’absence de déclaration de l’ensemble des revenus qu’elle a perçus au cours de la période litigieuse. En se bornant à soutenir qu’elle répondait aux conditions de bénéfice de la prime d’activité et qu’elle a toujours produit ses bulletins de salaire, la requérante ne conteste pas utilement ne pas avoir déclaré les revenus en cause. Par suite, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône était fondé à prendre en compte les revenus perçus par Mme B… dans les ressources de son foyer pour déterminer ses droits à la prime d’activité. La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône est ainsi fondée à demander le remboursement de l’indu de prime d’activité en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CHARBIT
La greffière,
signé
M. F. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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