Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 20 oct. 2025, n° 2405434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2024 et le 30 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a refusé de lui délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- la décision consulaire méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision de l’autorité consulaire est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision de la commission de recours est entachée d’une erreur de fait dès lors que le recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision consulaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France était tardif ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
- il doit être regardé comme demandant une substitution de motif tirée de l’inadéquation entre l’expérience professionnelle du requérant et l’emploi proposé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 :
- le rapport de M. Garnier, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d’une autorisation de travail pour un emploi de conducteur-receveur en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2023. Cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Tunis du 27 décembre 2023. Par une décision du 1er février 2024, dont le requérant demande l’annulation au tribunal, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, sur le fondement de l’article D. 312-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté le recours formé contre la décision consulaire comme manifestement irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 312-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La personne dont le recours a été rejeté par le sous-directeur des visas, la commission mentionnée à l’article D. 312-3 ou, lorsque celle-ci a émis une recommandation en application de l’article D. 312-5-1, par le ministre des affaires étrangères ou le ministre de l’intérieur, peut demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision dans les délais prévus par les articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative. / (…). ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…). ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 1er février 2024 signée du président de la commission de recours produite par le requérant ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, de nature à faire courir le délai de recours de deux mois à son encontre. Dans ces conditions, la requête de M. B…, enregistrée seulement le 9 avril 2024 en vue d’en obtenir l’annulation, soit dans le délai raisonnable d’un an, n’était pas tardive, alors, au demeurant, qu’il résulte des points 5 à 7 du jugement que son recours administratif préalable obligatoire n’était lui-même pas tardif. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / (…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ». Aux termes de l’article L. 112-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l’article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi. (…) ».
En l’absence de dispositions spéciales contraires, d’une part, le délai de trente jours dans lequel le recours administratif devant la commission de recours, qui ne revêt pas un caractère juridictionnel, doit être formé est un délai non franc et, d’autre part, lorsqu’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est, à l’instar de tout délai de procédure, prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondé sur le motif tiré de ce que le recours contre la décision consulaire était manifestement irrecevable faute d’avoir été introduit dans le délai de trente jours à compter de sa notification, conformément aux dispositions mentionnées au point 5.
Il n’est pas contesté que la décision consulaire du 27 décembre 2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le même jour à M. B…, de sorte qu’il pouvait utilement saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France jusqu’au vendredi 26 janvier 2024 inclus. Il résulte des dispositions de l’article L. 112-1 du code des relations entre le public et l’administration citées au point 5 que le ministre n’est pas fondé à soutenir que le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus d’entrée en France, reçu le 29 janvier 2024, soit au-delà du délai de trente jours prévu par les dispositions mentionnées au point 5, était tardif, dès lors que le requérant justifie, par le mandat de dépôt produit et portant un cachet postal daté du 26 janvier 2024, qu’il a procédé à l’envoi de son recours dans ce délai. Dans ces conditions, le président de la commission de recours ne pouvait rejeter le recours du requérant comme manifestement irrecevable sur le fondement de l’article D. 312-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans entacher sa décision d’une erreur de fait.
Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, le ministre de l’intérieur fait valoir l’inadéquation entre son expérience professionnelle et l’emploi sollicité, de nature à regarder la demande de visa comme présentant un risque de détournement de son objet. Ce faisant, il doit être regardé comme demandant au tribunal de substituer ce nouveau motif à celui d’irrecevabilité initialement opposé tel que rappelé au point 6 du jugement.
Toutefois, aux termes de l’article D. 312-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur d’accorder le visa de long séjour sollicité. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ». La décision attaquée émane du seul président de la commission de recours sur le fondement de son irrecevabilité en vertu de ces dispositions et non de la commission de recours prise dans sa formation collégiale, alors que l’examen d’un recours par cette dernière constitue, pour les intéressés, une garantie procédurale. Par suite, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ne peut utilement demander au tribunal de substituer au motif d’irrecevabilité initialement retenu un motif de fond. Dans ces conditions, la demande de substitution de motif présentée en défense ne peut être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er février 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande de visa de long séjour de M. B… soit examinée par la commission de recours. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de faire procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er février 2024 du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant la demande de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder à l’examen de la demande de M. B… par la commission de recours dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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