Rejet 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 26 févr. 2024, n° 2314493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a décidé de l’assigner à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est illégal, en raison de l’illégalité de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui apporte une restriction considérable à la liberté d’aller et venir des étrangers ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que la mesure d’assignation à résidence n’est pas justifiée par sa situation ;
— les modalités de son assignation à résidence sont entachées d’erreur d’appréciation ;
— il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, qui constitue une liberté fondamentale ;
— il porte atteinte aux droits de la défense ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 751-2 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 2 novembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique,
— et les observations de Me Garcia, représentant M. B.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 5 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 5 janvier 1988 à Zarzis (Tunisie), a été assigné à résider dans les limites du territoire de la commune de Savigny-sur-Orge, dans le département de l’Essonne, pour une durée de cinq mois, avec obligation de se présenter une fois par jour à 10 heures au commissariat de police situé au 1, place Régis Ryckebush à Savigny-sur-Orge, et à demeurer tous les jours, de 21 heures à 7 heures, dans les locaux où il réside, 14, rue Paul Gauguin, à Savigny-sur-Orge, par un arrêté du ministre de l’intérieur du 7 juin 2023. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
3. La décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle rappelle, en particulier, que M. B a fait l’objet, le 29 juillet 2022, d’un arrêté ministériel d’expulsion, qu’il a été condamné le 27 juin 2022 par la cour d’appel de Douai à 12 mois d’emprisonnement assortis à hauteur de 4 mois d’un sursis probatoire, et que la peine d’emprisonnement ferme est exécutée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique jusqu’au 31 octobre 2023. Elle indique qu’il n’est pas actuellement en mesure de quitter le territoire français, et que, compte tenu de la nature et de la gravité des faits commis, il y a lieu de l’assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article
L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l’endroit où il se trouve, être assigné à résidence dans des lieux choisis par l’autorité administrative sur l’ensemble du territoire de la République ». En vertu de l’article L. 732-6 du même code : « Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures./ Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ». Aux termes de l’article L. 733-5 du même code : « Les modalités d’application des articles L. 733-1 à L. 733-4 sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Selon l’article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
5. Contrairement à ce que soutient M. B, l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fixe les modalités d’exécution de la mesure d’assignation à résidence, n’apporte pas de restrictions à la liberté d’aller et de venir qui n’auraient pas été prévues par les dispositions législatives du code précité. Ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / () 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;/ (). ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet, le 29 juillet 2022, d’un arrêté ministériel d’expulsion, qu’il a été condamné le 27 juin 2022 par la cour d’appel de Douai à 12 mois d’emprisonnement assortis à hauteur de 4 mois d’un sursis probatoire, et que la peine d’emprisonnement ferme est exécutée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique jusqu’au 31 octobre 2023. Ce faisant, l’administration pouvait légalement l’assigner à résidence sur le fondement du 6° de l’article L. 731-3, dès lors que le requérant était dans l’impossibilité de quitter le territoire français. La circonstance que le requérant présenterait des garanties de représentation est sans incidence sur la légalité de la mesure d’assignation, qui pouvait légalement se fonder sur la seule décision d’expulsion. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées au pont 4 qu’une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle étant divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
9. L’arrêté contesté portant assignation à résidence prévoit, à son article 1, que M. B est astreint à résider dans les limites du territoire de la commune de Savigny-sur-Orge, à son article 2, qu’il devra se présenter une fois par jour à 10 heures au commissariat de police de Savigny-sur-Orge, et, à son article 3, qu’il devra demeurer dans les locaux où il réside tous les jours de 21 heures à 7 heures.
10. M. B fait valoir que ces sujétions l’empêchent d’occuper son emploi de chauffeur livreur et de maintenir son droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses deux filles mineures. Toutefois, alors que M. B produit un contrat de travail en CDI signé le 30 juin 2022 et plusieurs bons de transport pour mai et juin 2023, il ne produit aucune fiche de paye ou autre élément établissant qu’il occupe un emploi stable, alors, au demeurant, qu’il est constant qu’il n’a jamais obtenu d’autorisation de travail pour exercer une telle activité. En outre, s’il est constant que les filles du requérant résident dans une commune différente de celle sur le territoire de laquelle il est assigné à résidence, il ne démontre pas être empêché de recevoir ses filles. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné en 2014, à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité sur conjoint, en 2015, à douze mois de prison avec sursis et mise à l’épreuve de deux ans et obligation de soins pour des faits de violence sur conjoint, et, en septembre 2021, à 14 mois d’emprisonnement, dont 4 mois de sursis probatoire pendant deux ans, avec notamment obligation de recevoir des soins et interdiction d’entrer en contact avec son épouse, pour des violences conjugales commises à l’encontre de sa nouvelle épouse, et des appels téléphoniques malveillants réitérés à l’encontre de son ancienne épouse. Enfin, il a à nouveau été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Béthune du 4 mars 2022, confirmé par un arrêt du 27 juin 2022 de la cour d’appel de Douai, pour des faits de recel de portable et d’appels téléphoniques malveillants à l’encontre de son ancienne épouse, à 12 mois d’emprisonnement assortis de 4 mois de sursis probatoire pendant deux ans, avec notamment obligation de recevoir des soins et interdiction d’entrer en contact avec la victime, la peine d’emprisonnement ferme étant exécutée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique jusqu’au 31 octobre 2023. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de la gravité des faits, la décision d’assignation à résidence prise par le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’obligeant, à partir du 7 juin 2023 et pour une période de cinq mois, à résider sur le territoire de la commune de Savigny-sur-Orge, à se rendre tous les jours au commissariat de cette commune et à se trouver chez lui entre 21 heures et 7 heures n’est pas entachée d’erreur d’appréciation et ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir.
11. En cinquième lieu, il résulte des modalités d’exécution de l’assignation à résidence telles que décrites au point 9 que M. B ne doit demeurer dans les locaux dans lesquels il réside que de 21 heures à 7 heures, soit une plage horaire de 10 heures par jour, et que, s’il est tenu de se présenter au commissariat une fois par jour, il peut librement se déplacer en dehors de ce temps dans le périmètre d’assignation, lequel s’étend à la commune de Savigny-sur-Orge, où il peut recevoir sa famille et les personnes de son choix. Ainsi, les modalités d’exécution de la mesure d’assignation dont fait l’objet M. B n’ont pas le caractère de mesures privatives de liberté, ne portent pas à son droit d’aller et venir une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été fixées, et ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation.
12. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte atteinte aux droits de la défense n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
13. En dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 751-2 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux seuls demandeurs d’asile.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Berland, première conseillère,
M. Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
La rapporteure,
F. BERLAND
La présidente,
M.-O. LE ROUXLa greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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