Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 21 avr. 2026, n° 2604375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. B… H…, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler la décision du 24 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône a retiré la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours ;
4°) d’annuler la décision du 24 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 400 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les articles L.612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portent retrait du délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les articles L.612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 1er avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Monteiro, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 avril 2026 :
- le rapport de Mme Monteiro, magistrate désignée ;
- les observations de M. E…, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. H… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… H…, ressortissant algérien né le 25 février 1996, est entré en France selon ses déclarations en mars 2024. Par un arrêté du 20 mars 2026, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an. A la suite de son interpellation par les services de police, la préfète du Rhône, par deux décisions du 24 mars 2026, a retiré le délai de départ volontaire octroyé précédemment et l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable. M. H… demande l’annulation de l’ensemble de ses décisions.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. H… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les autres conclusions de la requête :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D… I…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 8 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 12 janvier suivant, d’une délégation pour signer les actes administratifs établis par son bureau, à l’exception des actes réglementaires, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées aux élus, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G… F…, cheffe du bureau de l’éloignement, elle-même compétente en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… C…, directrice des migrations et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes C… et F… n’auraient pas été absentes ou empêchées le 1er avril 2026, date de la signature de la décision attaquée.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. H… est arrivé en France à l’âge de 28 ans et qu’il réside sur le territoire depuis seulement deux ans, se maintenant en situation irrégulière sans chercher à régulariser sa situation administrative. Il est par ailleurs célibataire et sans enfant à charge. Il ne justifie en outre d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. S’il soutient avoir été pris en charge pour une intervention aux Hospices civils de Lyon en octobre 2025, il n’apparait pas que son état de santé nécessiterait encore des soins ou que ces soins ne pourraient pas être réalisés dans son pays d’origine. Dans ces conditions et alors que M. H… fait valoir qu’il souhaite rejoindre des proches en Espagne, l’obligation faite au requérant de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour opposer au requérant une interdiction de retour d’une durée d’un an, la préfète du Rhône s’est déterminée au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à la situation personnelle et familiale du requérant sur le territoire français, alors même que sa présence ne constituerait pas une menace pour l’ordre public à la date de la décision en litige, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, durée qui ne présente pas, en l’espèce, de caractère disproportionné.
En ce qui concerne la décision portant retrait d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut mettre fin au délai de départ volontaire accordé en application de l’article L. 612-1 si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à la notification de la décision relative à ce délai ». Aux termes de l’article L.612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Pour mettre fin au délai de départ volontaire accordé à M. H…, la préfète du Rhône s’est fondée sur son comportement postérieurement à la notification de la décision du 20 mars 2026. Il ressort des pièces du dossier que, alors qu’il avait été interpellé et placé en garde à vue le 19 mars 2026 pour des faits de tentative de vol par effraction, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il était personnellement mis en cause, il a été à nouveau arrêté le 23 mars 2026 et placé en garde à vue le 24 mars suivant pour des faits de port sans motif d’arme blanche ou incapacitante de catégorie C et D. Par suite, au regard de la survenue très rapprochée des deux interpellations et alors que M. H… s’était vu notifié dans l’intervalle une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, délai seulement accordé afin d’organiser son départ, la préfète du Rhône a pu sans méconnaitre les articles L.612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile considérer que la présence en France de M. H… constituait une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
L’arrêté attaqué assigne M. H… à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours. A ce titre, il lui interdit de sortir du département du Rhône sans autorisation et lui impose de se présenter les lundis et jeudis, jours fériés inclus, entre 9h et 18h à la direction zone de la police aux frontières à Lyon. Le requérant soutient que l’autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant à son encontre une telle mesure restrictive de liberté en faisant valoir qu’il disposait initialement d’un délai de départ volontaire et qu’il comptait l’exécuter après son dernier rendez-vous de suivi aux Hospices civils de Lyon. Il ne fait cependant état d’aucun élément particulier ou de contraintes liées à sa situation personnelle susceptibles de l’empêcher de satisfaire à cette obligation d’assignation et aux modalités d’application mises en œuvre pour en assurer le respect. Celles-ci apparaissent ainsi, et dans les circonstances de l’espèce, nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure. Le moyen doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. H… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. H… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… H… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Monteiro
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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