Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2308461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. D B, représenté par Me Seyve, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2023 027 du conseil municipal de la commune de Craincourt du 6 juillet 2023 portant attribution de baux communaux à Mme C et M. A ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Craincourt la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît l’article L. 411-15 du code rural dès lors qu’il était prioritaire en tant que bénéficiaire de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier et 16 février 2024, la commune de Craincourt conclut au non-lieu à statuer, au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération attaquée a été retirée et remplacée par une nouvelle délibération du 26 septembre 2023, la requête étant ainsi devenue sans objet ;
— le requérant ne justifie pas avoir sollicité l’autorisation d’exploiter les terres dont il demande l’attribution ; la préfète de région lui a refusé l’exploitation de ces terres par arrêté du 5 février 2024.
La requête a été communiquée à Mme C et M. A, qui n’ont pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 23 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juillet 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 6 juillet 2023, enregistrées postérieurement au retrait de cette délibération par une délibération du 26 septembre 2023, sont sans objet et, par suite, irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, exploitant agricole, conteste la délibération du 6 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Craincourt a décidé d’attribuer à Mme C et M. A la location de parcelles agricoles communales.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 26 septembre 2023, le conseil municipal de la commune de Craincourt a décidé, d’une part, de retirer la délibération du 6 juillet 2023 et, d’autre part, d’attribuer à nouveau les mêmes parcelles aux mêmes bénéficiaires.
3. La délibération du 26 septembre 2023 ayant été régulièrement publiée par voie d’affichage le 28 septembre 2023 et n’ayant pas fait l’objet d’une contestation, la décision de retrait de la délibération du 6 juillet 2023 qu’elle comporte est devenue définitive le 28 novembre 2023, postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. B. Les conclusions à fin d’annulation que ce dernier dirige contre la délibération du 6 juillet 2023 ont ainsi perdu leur objet en cours d’instance. Par ailleurs, dès lors que la délibération du 26 septembre 2023 a été publiée avant l’introduction de la requête de M. B, et qu’il était ainsi loisible à ce dernier de la contester également, il n’y a pas lieu de regarder ses conclusions dirigées contre la délibération du 6 juillet 2023 comme étant dirigées également contre celle du 26 septembre 2023.
4. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération n° 2023 027 du conseil municipal de la commune de Craincourt du 6 juillet 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la commune de Craincourt, à M. A et à Mme C.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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