Non-lieu à statuer 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2316230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme E, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur, M. A D, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 400 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de débat contradictoire préalable ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’assistance par un interprète et de l’absence de mention de la présence d’un interprète physique ou d’un contact via des moyens de télécommunication, en méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’est pas établi que l’agent, non identifié, ayant conduit l’entretien d’évaluation de vulnérabilité, ait eu la qualification requise ;
— elle méconnaît les articles L. 551-15 et L. 521-1 à L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa vulnérabilité, liée en particulier à la circonstance qu’elle est accompagnée d’un enfant mineur souffrant de problèmes de santé, n’a pas été prise en compte ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 19 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est disproportionnée ;
— elle porte atteindre au droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à qui la requête a été régulièrement communiqué, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2024.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 2 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant ;
— la convention la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ostyn.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante sri-lankaise née le 30 mars 1986 et entrée en France le 22 février 2023 selon ses déclarations, a sollicité pour elle et son fils mineur, M. A D, né le 11 avril 2011, le bénéfice de l’asile le 17 mars 2023 et s’est vu délivrer une attestation de demandeur d’asile. Par décision du même jour, le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en raison de son refus d’une orientation en région et de l’hébergement proposé. Mme C, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur, demande l’annulation de la décision implicite née le 11 juin 2023 par laquelle, à la suite de sa réclamation préalable formée le 11 avril 2023, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 2 août 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas même allégué par Mme C, qu’elle aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite qu’elle conteste. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, une décision implicite de rejet est réputée avoir été prise par l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision contestée ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit, préalablement à l’édiction d’une décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. Il s’ensuit que le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 20 mars 2023, Mme C a bénéficié d’un entretien, assistée par un interprète en langue cinghalaise. Par ailleurs, la circonstance, relevée par la requérante, qu’il soit impossible de s’assurer de la présence d’un interprète physique ou d’un contact via des moyens de télécommunication est sans incidence, dès lors qu’il résulte des dispositions citées au point précédent que l’entretien de vulnérabilité peut être mené avec l’assistance d’un interprète, présent physiquement ou par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans ces conditions, le présent moyen ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil () ». Et Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
10. Si la requérante soutient qu’il n’est pas établi que l’agent ayant conduit l’entretien a reçu une formation spécifique, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent en cause, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin et tout état de cause, il ressort de la fiche d’évaluation produite par la requérante que l’entretien a été mené par un auditeur, désigné sous cette qualité, qui a apposé le cachet de l’Office et y a ajouté ses initiales afin de s’identifier. Par suite, le présent moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, () les personnes atteintes de maladies graves (). « . Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a déclaré, lors de l’entretien de vulnérabilité mené le 20 mars 2023, être hébergée par une amie, hébergement dont il n’apparaît pas qu’elle pourrait être privée. Par ailleurs, la requérante a invoqué les problèmes de santé de son fils lors de cet entretien et fait valoir à l’instance qu’elle a, à l’issue de son passage aux urgences de l’hôpital Robert-Debré le 18 avril 2023, été orientée vers le centre médico-psychologique (CMP) d’Epinay-sur-Seine aux fins de prise en charge du trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité et du syndrome Gilles de la Tourette dont souffre son fils. Toutefois, elle a également indiqué lors dudit entretien que les problèmes de santé de son fils ne l’impactaient pas dans sa vie quotidienne mais que son fils avait besoin d’un suivi important, dont elle ne justifie pas qu’il ne pourrait avoir lieu dans le département de Meurthe-et-Moselle où elle était orientée. En outre, si la requérante soutient qu’elle a obtenu un rendez-vous le 26 juin 2023 au CMP d’Epinay-sur-Seine, elle n’en justifie pas. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 551-15, L. 522-1 à L. 522-3 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En deuxième lieu, Mme C soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle n’a pas eu l’intention de s’opposer aux directives de l’OFII auxquelles est subordonné l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a refusé l’orientation en région proposée par l’OFII et la proposition d’hébergement qui lui a été faite. Ainsi, c’est sans entacher sa décision d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation que le directeur de l’OFII lui a refusé, comme l’y autorisent les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 11, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
14. En troisième lieu, Mme C ne saurait utilement se prévaloir directement, à l’encontre de la décision attaquée, des dispositions l’article 19 de la directive 2013/33/UE, qui imposent une prise en charge médicale des demandeurs d’asile le cas échéant, dès lors que les dispositions de cette directive ont été transposées en droit interne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 (). ".
16. Mme C fait valoir que la décision de refus des conditions matérielles d’accueil est disproportionnée, dès lors que l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la possibilité d’une cessation totale ou partielle des conditions matérielles d’accueil en fonction de la situation de vulnérabilité du demandeur d’asile. Toutefois, la décision attaquée n’emporte pas cessation mais refus des conditions matérielles d’accueil. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir qu’elle méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède la décision attaquée fait application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile transposant en droit interne les dispositions destinées à encadrer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le cadre du droit d’asile. Il s’ensuit que Mme C n’est pas fondée à soutenir qu’il aurait été porté atteinte à son droit à l’asile.
18. En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que la requérante ne démontre pas que la décision attaquée porterait atteinte l’intérêt supérieur de l’enfant tel que garanti par la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à Me David et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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