Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 2 oct. 2025, n° 2205080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a sursis à statuer sur la requête introduite par M. C… B… demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mars 2022, par lequel le maire de la commune de Merkwiller-Pechelbronn ne s’est pas opposé à la déclaration préalable par laquelle M. A… D… l’informait de la réalisation de travaux sur un bâtiment situé au 4 rue des Quatre Hommes à Merkwiller-Pechelbronn. Le tribunal a imparti à la commune un délai de quatre mois à compter de la notification dudit jugement pour lui notifier une mesure de régularisation de la déclaration préalable du 28 mars 2022, après avoir retenu que l’arrêté en litige était entaché d’un vice tiré de la méconnaissance de l’article UB 7 du plan local d’urbanisme intercommunal du SIVU de Pechelbronn.
Par des mémoires, enregistrés les 7 mai et 12 juin 2025, M. A… D…, représenté par la SELARL Law, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a déposé une nouvelle demande de déclaration préalable le 21 mars 2025 et a bénéficié d’un arrêté de non-opposition en date du 23 avril 2025, qui respecte les dispositions de l’article UB 7 du plan local d’urbanisme intercommunal du SIVU de Pechelbronn.
Par des mémoires, enregistrés le 22 mai 2025 et le 7 août 2025, M. C… B…, représenté par la SELARL Soler-Couteaux & Associés, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Merkwiller-Pechelbronn ne s’est pas opposé à déclaration préalable par laquelle M. A… D… l’informait de la réalisation de travaux sur un bâtiment situé au 4 rue des Quatre Hommes sur le ban de la commune ;
de mettre à la charge de la commune de Merkwiller-Pechelbronn une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le projet de transformation du bâtiment litigieux méconnaît les dispositions de l’article 7 UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du SIVU de Pechelbronn, dès lors que les travaux prévus modifient l’implantation pour la façade Est du bâtiment mais pas pour sa façade Ouest.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2025, la commune de Merkwiller-Pechelbronn, représentée par la SELAS Olszak & Levy, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Vilchez, avocate de M. B…,
- les observations de Me Bensmihan, avocate de M. D…,
- les observations de Me Biron, avocat de la commune de Merkwiller-Pechelbronn.
Considérant ce qui suit :
Le 25 janvier 2022, M. A… D… a déposé une déclaration préalable pour la réalisation de travaux ayant pour objet l’aménagement d’une dépendance par la création de deux logements, comportant notamment la modification d’une porte de garage sectionnelle en fenêtre bandeau, la création de trois velux, la suppression d’une lucarne, l’isolation de la toiture et de l’extérieur des murs, et la mise en place de fenêtre PVC, sur un terrain situé 4 rue des Quatre Hommes à Merkwiller-Pechelbronn. Le terrain d’assiette du projet est constitué d’une parcelle cadastrée section 2 n° 179 située en zone UB du plan local d’urbanisme intercommunal du SIVU de Pechelbronn. Par un arrêté en date du 28 mars 2022, dont M. B… demande l’annulation, le maire ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par un jugement avant dire droit du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 28 mars 2022, après avoir retenu que celui-ci était entaché d’un vice tiré de la méconnaissance de l’article UB 7 du plan local d’urbanisme intercommunal du SIVU de Pechelbronn. Une mesure de régularisation, dont M. B… demande également l’annulation, a été délivrée par un arrêté du 23 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 mars 2022 et de la mesure de régularisation du 23 avril 2025 :
Aux termes de l’article UB 7 du plan local d’urbanisme intercommunal du SIVU de Pechelbronn : « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : (…) Dispositions générales (…) la construction s’implante soit sur la limite séparative, soit à une distance minimale de 1 mètre par rapport aux limites séparatives (…). / Constructions existantes / 6. L’extension, l’aménagement, la surélévation d’une construction existante peut se faire en continuité de l’alignement existant même s’il n’est pas conforme aux présentes règles à condition de ne pas aggraver la non-conformité ; (…) ».
La circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, notamment, doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues.
Il ressort des pièces du dossier de demande de déclaration préalable que le projet modifié de M. D… prévoit désormais une isolation de la façade Est de la construction par l’intérieur, et non plus par l’extérieur. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, les travaux d’aménagement du bâtiment en litige n’ont plus pour effet d’aggraver la non-conformité de cette construction à la règle d’implantation par rapport aux limites séparatives prévues par les dispositions précitées du PLUi. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement contester l’implantation de la façade Ouest du bâtiment en cause, dès lors que, d’une part, celle-ci n’est pas modifiée par la déclaration préalable portant régularisation et que d’autre part, cette façade est implantée face à la voie publique et non le long d’une limite séparative, de sorte que l’article 7 UB ne s’y applique pas. Dès lors, le vice tiré méconnaissance des dispositions de l’article UB 7 du PLUi doit être regardé comme régularisé par la décision de non opposition à déclaration préalable du 23 avril 2025.
Il résulte de tout ce qui précède que le vice dont était entaché l’arrêté du 28 mars 2022 a été régularisé par l’intervention de l’arrêté de non opposition à déclaration préalable de travaux du 23 avril 2025 et que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce en dépit du vice dont le projet était initialement entaché mais compte-tenu de la poursuite de la contestation de la régularisation intervenue le 13 mai 2025, de mettre à la charge de M. B… la somme respective de 1 000 euros à verser à M. A… D… et à la commune de Merkwiller-Pechelbronn au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B… sur le même fondement.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
M. B… versera à M. A… D… une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… versera à la commune de Merkwiller-Pechelbronn une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à M. A… D… et à la commune de Merkwiller-Pechelbronn.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Effet immédiat ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Erreur ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Exception d’illégalité ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Pénalité de retard ·
- Médiation ·
- Acte
- Survol ·
- Justice administrative ·
- Droit international ·
- Juriste ·
- Document administratif ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Document ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Recours gracieux ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Éducation nationale ·
- Formation ·
- Pilotage ·
- Délai ·
- Maintien
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- École ·
- Contentieux ·
- Instituteur ·
- Préjudice ·
- Décision implicite ·
- Jeunesse ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait ·
- Système
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Retard ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.