Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 28 mars 2025, n° 2413853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 30 mai, 2 août et 28 octobre 2024, Mme C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ensemble la décision du 14 mars 2024 rejetant son recours gracieux du 28 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris et à la commission de médiation de Paris de réexaminer sa demande dans les plus brefs délais et de la reconnaître comme prioritaire et urgente dans sa demande de logement social ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation dans la mesure où son logement est insalubre ;
— elle est en attente d’un logement social depuis plus de 18 ans ;
— son recours gracieux est recevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— le recours gracieux de Mme A effectué auprès de la commission de médiation de Paris est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
— l’arrêté du 18 avril 2014 de la ministre du logement et de l’égalité des territoires pris pour l’application de l’article R.* 441-14 du code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Ile-de-France,
préfet de Paris ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Mme A.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a, le 22 mars 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 5 octobre 2023, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, la requérante ayant produit des éléments insuffisants et n’ayant pas répondu à la demande de pièces complémentaires (signature formulaire, formulaire Cerfa n°15036*01 dûment rempli, daté et signé, attestation d’enregistrement de la demande de logement social) ". Mme A demande l’annulation de cette décision ainsi que celle du 14 mars 2024 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours gracieux du 28 janvier 2024 au motif qu’il était tardif.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ".
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours en vue d’une offre de logement de la requérante lui a été notifiée le 7 décembre 2023, de sorte que le recours gracieux, enregistré le 1er février 2024, n’était pas tardif. En outre, la décision du 14 mars 2024 rejetant le recours gracieux de Mme A lui a été notifiée le 30 août 2024. Par suite, les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, tirées de la forclusion de la requête, enregistrée le 30 mai 2024, et de la tardiveté du recours gracieux, ne peuvent qu’être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
5. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; () ".
6. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
7. Les pièces justificatives, à fournir obligatoirement à l’appui d’un recours amiable déposé au titre des dispositions précitées du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, sont mentionnées par le formulaire Cerfa n° 15036*01 « Recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement » fixé par l’arrêté du 18 avril 2014 pris pour l’application de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation, et par la notice qui l’accompagne. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 18 avril 2014 visé ci-dessus, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n’est pas en mesure avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’indique la commission de médiation de Paris, l’intéressée a fourni, à l’appui de son recours amiable, une attestation d’enregistrement de demande de logement social.
9. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que Mme A a introduit son recours amiable au motif que son logement était insalubre. Si la commission de médiation fait valoir que la requérante n’a pas produit d’éléments suffisants permettant de caractériser la situation d’urgence invoquée et notamment la pièce obligatoire que constitue le Cerfa n° 15036*01, il ressort des pièces du dossier que Mme A a transmis les 15 et 29 mars 2023 dans le cadre de son recours amiable, diverses pièces justifiant du caractère insalubre de son logement, notamment un constat d’huissier en date du 18 octobre 2022. En tout état de cause, la requérante a transmis le Cerfa n°15036*01 dûment rempli, daté et signé à la commission de médiation à l’appui de son recours gracieux. Dans ces conditions, la commission de médiation de Paris disposait d’éléments suffisants lui permettant d’apprécier la réalité de la situation de Mme A au regard du droit au logement au titre des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, en rejetant la demande de Mme A au motif que les éléments produits ne permettaient pas de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de la commission de médiation du 5 octobre 2023 doit être annulée, ensemble la décision du 14 mars 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement implique seulement, compte tenu du motif d’annulation ci-dessus énoncé, qu’il soit enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Mme A, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais pour l’établissement de sa requête. Sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du 5 octobre 2023 est annulée, ensemble la décision du 14 mars 2024 rejetant son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. B
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./4-1
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