Désistement 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 11 juil. 2025, n° 2412657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, sous le n° 2412657, Mme B… A…, représentée par Me Zorrilla, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, à titre provisoire, un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est dépourvue de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
II- Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, sous le n°2418515, Mme B… A…, représentée par Me Zorrilla, demande au tribunal :
1°) de joindre la présente requête avec l’affaire enregistrée sous le n°2412657 au regard des exigences de bonne administration de la justice ;
2°) d’annuler la décision de classement sans suite du 12 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande de titre de séjour, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer en l’état de la délivrance du titre de séjour sollicité.
Par une ordonnance à effet immédiat, la clôture de l’instruction a été prononcée le 10 juin 2025.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me de Navacelle, déclare se désister purement et simplement de ses deux requêtes.
Ce mémoire a été communiqué le 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de Mme B… A… de ses deux requêtes est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… des requêtes n° 2412657 et n° 2418515.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés par Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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