Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 oct. 2025, n° 2528033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 septembre 2025, le 2 octobre 2025 et le 6 octobre 2025, M. E… C…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal, ans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 25 septembre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
-les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
-les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ;
-les décisions sont entachées d’une erreur de droit.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
-la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation des faits de la cause ;
-sa situation familiale et son insertion professionnelle n’ont pas été prises en compte ;
-la décision est entachée d’une erreur de fait ;
-il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
-la décision méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-la décision méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article ;
-la décision est entachée d’une erreur de qualification des faits.
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu :
-les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D… ;
- les observations de Me Berdugo, représentant M. C…, assisté d’une interprète en malgache, le requérant s’exprimant en français ;
- et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… C…, ressortissant malgache né le 9 février 1976, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 25 septembre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2025-00679 du 30 mai 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture le préfet de police a donné à Mme A… B…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations droit et fait qui constituent son fondement et énonce que le requérant est en situation irrégulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation particulière de M. C… avant d’édicter la décision attaquée. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… travaille en France depuis le mois de décembre 2014, parle parfaitement le français, que la compagne qui vivait avec lui a décidé, pour des raisons personnelles, de ne plus vivre avec lui jusqu’à ce qu’elle obtienne une régularisation de sa situation, qu’il vit désormais dans une autre localité dans le département de l’Essonne, ce qui permet d’établir deux adresses successives dont la réalité ne peut être niée au regard de pièces versées au dossier, la dernière adresse étant celle où la préfecture de police lui a adressé une correspondance. Au regard de sa situation personnelle, de son travail, se son adresse, nonobstant une soustraction à une mesure d’éloignement de 2022 qui n’a jamais été exécutée, le refus de délai de départ volontaire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et doit, pour ce motif, être annulé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucun légalité, le moyen invoqué tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. Si, le 24 septembre 2025, le requérant a été signalé pour un usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, cette circonstance est à elle seule insuffisante pour caractériser une menace grave et immédiate à l’ordre public, alors que M. C… établit travailler en France depuis 2014, établit ses attaches familiales en France avec sa compagne et parle le français sans difficulté. Ainsi cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et doit, pour ce motif, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement qui n’annule que le refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 25 septembre 2025 du préfet de police refusant un délai de départ volontaire à M. C… et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois, sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F… et au préfet de police.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. D… La greffière,
Signé
HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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