Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2502555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. C A, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 6 mars 1999, a fait l’objet d’un arrêté du
26 mars 2025, qu’il conteste par la présente requête, par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. M. A a par ailleurs fait l’objet, le même jour, d’un arrêté portant assignation à résidence.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté du 26 mars 2025 ne contenant pas de décision de refus de titre de séjour, les conclusions à fin d’annulation d’une telle décision ne peuvent qu’être rejetées.
3. En deuxième lieu, par arrêté du 14 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 17 février 2025, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer les décisions relevant de ses attributions, au nombre desquelles figure l’éloignement des étrangers. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté litigieux, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. A se prévaut de son projet d’union avec une ressortissante française, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de la relation qu’il entretiendrait avec celle-ci. Il déclare par ailleurs être entré en France en 2022 et ne se prévaut d’aucune autre attache sur le territoire français. Dans ces conditions il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, M. A, dont le préfet ne retient pas dans l’arrêté litigieux que son comportement constitue une menace à l’ordre public, ne peut utilement soutenir pour contester cet arrêté qu’il ne représente pas une telle menace.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. BLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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