Annulation 22 septembre 2025
Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 2504900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 22 septembre 2025, N° 2501964 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. D… A…, représenté par l’AARPI cabinet O’Rorke – Pidoux agissant par Me Pidoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- il existe une présomption de validité des actes d’état civil établis par les autorités étrangères découlant de l’article 47 du code civil et la charge de la preuve contraire repose sur l’administration ; il a produit tous les éléments attestant de sa minorité et il doit bénéficier de la présomption de minorité ;
- il remplit en outre les conditions fixées par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire « travailleur temporaire » ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, telle que protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est inséré dans la société française au sens des dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Par une décision du 3 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Toulon a admis M. A… à l’aide juridictionnelle totale.
Par une lettre du 20 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’arrêté attaqué du 5 novembre 2025 méconnaît l’autorité absolue de la chose jugée par le jugement n° 2501964 en date du 22 septembre 2025 du tribunal administratif de Toulon dès lors que, par ce jugement, le tribunal s’est prononcé sur l’identité de M. A… et a jugé que l’intéressé devait être regardé comme ayant été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance entre seize et dix-huit ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon a été entendu au cours de l’audience publique du 2 mars 2026 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien qui serait né le 27 juin 2005, est entré sur le territoire français le 15 juin 2021. Le 30 août 2021, le parquet près le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a ordonné son placement provisoire auprès des services du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence en sa qualité de mineur. Le 10 juillet 2023 alors qu’il avait atteint l’âge de ses dix-huit ans, M. A… a déposé une demande de carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle en tant que jeune confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de 16 ans et l’âge de 18 ans, laquelle a été rejetée par un arrêté du 14 mai 2025 du préfet du Var. Par un jugement n° 2501964 en date du 22 septembre 2025 devenu définitif, l’arrêté du 14 mai 2025 a été annulé avec injonction au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé. Par un nouvel arrêté en date du 5 novembre 2025, le préfet du Var a refusé de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette nouvelle décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Lorsque le juge de l’excès de pouvoir a annulé une décision administrative et que l’administration doit à nouveau se prononcer sur la demande dont elle reste saisie, l’autorité de la chose jugée impose à l’administration que la nouvelle décision ne repose pas sur les mêmes erreurs de droit ou de fait que celles censurées par le juge administratif. L’autorité de chose jugée s’attache au dispositif du jugement ainsi qu’aux motifs qui en sont le soutien nécessaire.
4. Pour refuser de délivrer à M. A… le titre de séjour qu’il sollicite au titre de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Var s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressé ne pouvait être regardé comme justifiant de son identité et d’avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize et dix-huit ans au regard notamment d’une expertise concluant à la majorité de l’intéressé, le préfet du Var se prévalant de la décision du 28 juin 2023 de B… d’appel d’Aix-en-Provence, confirmant celle du juge des enfants prononçant un non-lieu dans le cadre de la mesure de protection le 20 mars 2023.
5. Toutefois, par un jugement n° 2501964 en date du 22 septembre 2025 devenu définitif, le tribunal de céans s’est déjà prononcé sur les mêmes motifs susmentionnés au point 4 du présent jugement invoqués par le préfet dans l’arrêté attaqué du 5 novembre 2025. Il a ainsi déjà été jugé que l’identité de M. A… ne pouvait être remise en cause et qu’il devait être regardé comme ayant été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance entre seize et dix-huit ans. Il a également été jugé que si le tribunal pour enfants près le tribunal judiciaire de Toulon avait prononcé le 20 mars 2023 un jugement de non-lieu à la mesure de protection en raison de la majorité du demandeur, jugement confirmé par un arrêt de la chambre spéciale des mineurs de B… d’appel d’Aix-en-Provence du 28 juin 2023, les attendus de ces décisions selon lesquels l’expert aurait estimé, dans son rapport du 11 août 2022, l’âge osseux de M. A… à 22 ans et 9 mois avec une marge d’erreur de 20 mois en plus et en moins et en aurait déduit que l’intéressé était majeur, n’étaient pas cohérents avec le contenu de cette même expertise réalisée par le docteur C… des hôpitaux pédiatriques de Nice-CHU Lenval et dont le rapport daté du 11 août 2022 avait été versé à l’instance par le requérant. Le jugement n° 2501964 en date du 22 septembre 2025 devenu définitif, ainsi que les motifs qui en constituent le soutien nécessaire, sont revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée. Le préfet, qui n’a pas interjeté appel de ce jugement, ne peut désormais utilement produire à l’instance un extrait d’une expertise non datée du docteur E… qui aurait été mentionnée par le tribunal pour enfants près le tribunal judiciaire de Toulon dans son jugement le 20 mars 2023 et par la chambre spéciale des mineurs de B… d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 28 juin 2023 alors qu’au demeurant le nom de cet expert n’est pas mentionné par ces juridictions. Ainsi, le préfet du Var en estimant, dans l’arrêté du 5 novembre 2025 contesté, que le requérant ne pouvait être regardé comme justifiant de son identité et d’avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize et dix-huit ans a méconnu l’autorité de la chose jugée, qui s’attache aussi bien au dispositif qu’aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire, du jugement du tribunal du 22 septembre 2025.
6. Si par ailleurs, dans l’arrêté attaqué, le préfet indique que l’intéressé était sorti du dispositif de l’aide sociale à l’enfance (ASE) sans avoir été évalué, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que le préfet, qui se fonde principalement sur l’absence de minorité du requérant lors de cette prise en charge, aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif, qui est surabondant.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué doit être annulé en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour à M. A…. L’annulation de la décision relative au séjour emporte celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… ainsi que celle fixant le pays de destination, ces décisions se trouvant privées de base légale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Compte tenu du motif d’annulation ainsi retenu, et aucun autre moyen n’étant de nature à entraîner son annulation, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation du requérant, compte tenu des motifs énoncés au point 5, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délia de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Estelle Pidoux et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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