Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 avr. 2026, n° 2601765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 janvier 2026 par laquelle le préfet de Seine--et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de sa demande.
Mme A… soulève les moyens suivants : « 1. Rappel des faits / J’ai déposé une demande de naturalisation française le 29 juin 2025 via le téléservice officiel « Étranger en France ». / Par notification en date du 20 octobre 2025, il m’a été indiqué que mon dossier était incomplet et qu’il convenait de transmettre les pièces suivantes : / • la copie intégrale de l’acte de naissance de mon enfant, / • le carnet de santé de mon enfant, / • le relevé de situation des trois derniers mois, • la copie intégrale de mon acte de mariage. / Conformément à cette demande, j’ai transmis l’intégralité de ces documents le 17 novembre 2025, par l’intermédiaire du téléservice, et ce dans les délais impartis. / 2. Décision contestée / Par courrier reçu le 14 janvier 2026, il m’a été notifié que ma demande faisait l’objet d’un classement sans suite, au motif que certaines pièces n’auraient pas été produites, à savoir : / • la copie intégrale de l’acte de mariage datée de moins de trois mois / • la copie intégrale de l’acte de naissance de mon enfant datée de moins de trois mois. / Or, je n’ai reçu aucune notification complémentaire, ni aucune demande de régularisation ou de transmission à nouveau de ces documents après mon envoi du 17 novembre 2025. / 3. Moyens de la requête / J’ai répondu intégralement, de bonne foi et dans les délais à la demande de pièces complémentaires formulée le 20 octobre 2025 / Aucune relance, ni demande de complément, ni notification m’informant d’une insuffisance des documents transmis ne m’a été adressée avant la décision de classement sans suite / La décision repose ainsi sur une appréciation erronée de la complétude de mon dossier, sans que j’aie été mise en mesure de régulariser une éventuelle difficulté, en méconnaissance du principe du contradictoire et des garanties procédurales applicables. / Ce classement sans suite apparaît dès lors disproportionné et insuffisamment motivé, alors même que j’ai accompli l’ensemble des démarches demandées avec diligence ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. D’autre part, aux termes de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance /… / 5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs / 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures (…) ». L’article 9 de ce même décret dispose : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : /… / 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois (…) ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour procéder le 14 janvier 2026 au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme A… le 29 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 20 octobre 2025, l’intéressée n’avait pas produit « la copie intégrale de l’acte de naissance de [son] enfant datée de moins de trois mois » ni « la copie intégrale de [son] acte de mariage datée de moins de trois mois ».
5. Si Mme A… soutient qu’elle aurait bien produit les pièces demandées, il ressort des copies qu’elle verse au dossier au soutien de cette allégation, qu’elle n’a produit qu’un « extrait d’acte de naissance » et qu’un « extrait d’acte de mariage ». Or, il ressort des termes mêmes des dispositions réglementaires citées au point 3 que le demandeur est tenu de produire, non seulement un extrait, mais la « copie intégrale », tant de son acte de mariage, que de l’acte de naissance de son enfant mineur.
6. Si Mme A… soutient qu’elle n’a reçu « aucune notification complémentaire, ni aucune demande de régularisation ou de transmission à nouveau de ces documents », ni l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, ni aucun autre texte ou principe n’impose à l’administration de réitérer une demande de pièces après à une première demande à laquelle l’intéressé n’aurait pas entièrement satisfait.
7. Enfin, si Mme A… soutient que cette omission est involontaire, une telle circonstance est, en tant que telle, sans incidence sur le bien-fondé du motif retenu par le préfet qui est de nature, à lui seul, à justifier légalement le classement sans suite de la demande. Et si elle soutient encore que cette conséquence serait disproportionnée, elle est toutefois expressément prévue par les dispositions réglementaires précitées. Par ailleurs, ces circonstances ne permettent pas de caractériser un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite une demande de naturalisation, moyen qui doit être apprécié au regard, non du bien-fondé de celle-ci, mais de ses conditions d’instruction et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 2 avril 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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