Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2503927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 juin, 27 août et 3 septembre 2025, Mme A C, représentée par Me Dahi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 de ce même code, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dahi de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour est entaché d’incompétence, faute pour son signataire de bénéficier d’une délégation de signature ;
— il est entaché d’un vice de procédure si le préfet ne produit pas l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’instance ;
— il est entaché d’un défaut d’examen des demandes qu’elle a présentées sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il fait une inexacte application de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il fait une inexacte application du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence, faute pour son signataire de bénéficier d’une délégation de signature ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est entachée d’incompétence, faute pour son signataire de bénéficier d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 juin, 27 août et 3 septembre 2025, M. D B, représenté par Me Dahi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 de ce même code, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dahi de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour est entaché d’incompétence, faute pour son signataire de bénéficier d’une délégation de signature ;
— il est entaché d’un vice de procédure si le préfet ne produit pas l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’instance ;
— il est entaché d’un défaut d’examen des demandes qu’il a présentées sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il fait une inexacte application de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il fait une inexacte application du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence, faute pour son signataire de bénéficier d’une délégation de signature ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est entachée d’incompétence, faute pour son signataire de bénéficier d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Desbourdes ;
— et les observations de Me Dahi, représentant Mme C et M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. B, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français le 20 juin 2017. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 28 mars 2018. Leurs demandes de réexamen ayant également été rejetées par les autorités de l’asile, ils ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêtés du préfet d’Ille-et-Vilaine du 2 octobre 2020. À partir de juillet 2022, ils ont toutefois obtenu plusieurs autorisations provisoires de séjour successives pour l’accompagnement de leur fils né en 2021. Ils demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 29 avril 2025 par lesquels le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seront reconduits en cas d’exécution d’office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu d’admettre Mme C et M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par son avis rendu le 21 mars 2025, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de l’enfant des requérants nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il est constant que cet enfant est atteint d’une cardiopathie congénitale ayant nécessité deux interventions chirurgicales, l’une quelques jours après sa naissance le 20 avril 2021 et la suivante à l’âge de six mois, le 12 octobre 2021 et que plusieurs autorisations provisoires de séjour ont alors été délivrées à Mme C et M. B dans le cadre du suivi post-opératoire de leur fils. Si, dans le cadre de ses observations à l’instance, l’Office français de l’immigration et de l’intégration expose qu’il résulte des comptes-rendus de suivi de l’enfant que son état s’est stabilisé, il reconnaît toutefois qu’il peut être indiqué de réintervenir, à moyen terme, en raison des modifications cardiovasculaires liées à la croissance staturale de l’enfant. Or, alors que le dernier compte-rendu de suivi établi le 12 mars 2025 évoquait une dyspnée lors d’efforts importants et laissait présager une possible intervention chirurgicale à court terme, les requérants établissent qu’une telle intervention a effectivement eu lieu pour sténose du tube Hancock peu de temps après l’édiction des arrêtés attaqués, le 1er août 2025, le tube ventriculaire droit ayant été remplacé à cette occasion. Dans ces conditions, en suivant l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et en refusant de délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour aux intéressés au motif que le défaut de traitement de l’enfant des requérants n’aurait pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité, le préfet d’Ille-et-Vilaine a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
6. Si le préfet fonde également le refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte clairement de ces dispositions qu’elles ne sont opposables qu’à la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle et non à celle d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, le préfet ne pouvant être regardé comme ayant opposé ces dispositions à la demande des requérants tendant au renouvellement de leur autorisation provisoire de séjour, ceux-ci sont fondés à demander au tribunal d’annuler la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine refusant leur admission au séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions d’éloignement prises à la suite de ce refus ainsi que leurs mesures d’exécution.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C et M. B sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du préfet d’Ille-et-Vilaine du 29 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. L’intervention chirurgicale de l’enfant des requérants ayant déjà eu lieu le 1er août 2025, le présent jugement implique seulement que le préfet d’Ille-et-Vilaine réexamine la demande d’autorisation provisoire de séjour présentée par Mme C et M. B sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après une nouvelle consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit nécessaire d’assortir d’une astreinte l’injonction prononcée en ce sens.
9. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Le présent jugement implique également que, dans l’attente de ce réexamen, le préfet d’Ille-et-Vilaine munisse les intéressés d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme C et M. B ont été admis de façon provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive des requérants à l’aide juridictionnelle, et sous réserve, d’autre part, que Me Dahi, leur conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à cette avocate de la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme C et M. B sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet d’Ille-et-Vilaine du 29 avril 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de Mme C et de M. B au titre de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 4 : L’État versera à Me Dahi la somme de 1 300 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que soit accordée à Mme C et à M. B l’aide juridictionnelle à titre définitif et que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. D B, à Me Dahi et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
W. DesbourdesLe président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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